Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-82.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.741
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à l'interdiction des droits civils et du droit d'exercer une activité professionnelle d'agent d'assurances pendant une durée de 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 alinéa 1 du Code pénal, ancien et 314-1 du nouveau Code pénal, violation par fausse application de l'article 1993 du Code civil, violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 485 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Bernard X..., agent général d'assurances, coupable du délit d'abus de confiance commis au préjudice des compagnies d'assurances : la mutuelle du Mans, assurances vie, parties civiles, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à payer aux parties civiles le montant de ses détournements fixé à la somme de 2 236 108,68 francs avec intérêts à compter du 20 février 1987 ;
"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé établi l'abus de confiance à hauteur de 2 336 108,68 francs avec les intérêts à compter du 20 février 1987, date de la mise en demeure de payer le montant dû et qu'ils ont rejeté la demande de contre-expertise ;
"que pareillement, la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité du détournement opéré et adaptée à la personnalité de Bernard X... dans la mesure où elle est assortie pour moitié du sursis ;
"alors que l'action en reddition de ses comptes de gestion à laquelle doit se soumettre un agent général d'assurances démissionnaire ou dont il peut prendre l'initiative en provoquant comme en l'espèce, l'institution d'une expertise judiciaire par le juge des référés civils aux fins d'établir lesdits comptes, constitue une action qui n'a ni le même objet, ni la même cause que l'action répressive que la compagnie d'assurances met en mouvement en portant plainte avec constitution de partie civile contre l'agent général démissionnaire sur la base des détournements que le travail de l'expert judiciaire chargé d'établir les comptes entre les parties aurait fait apparaître ;
"qu'en ce cas, l'agent général d'assurances démissionnaire à qui la poursuite impute un montant de détournements égal au montant du solde débiteur de son compte de gestion, est recevable et fondé à demander l'institution d'un complément d'expertise afin de voir retrancher du montant du solde débiteur de son compte de gestion le montant débiteur des opérations sans lien direct avec le délit qui lui est reproché ;
"que dès lors, manque de base légale l'arrêt qui se prononce tout à la fois sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils sans faire droit à la demande d'expertise que l'agent général d'assurances a régulièrement présentée avec cet objet par ce motif inopérant que tenu de rendre ses comptes de gestion conformément à l'article 1993 du Code civil, il a cherché à retarder les opérations de l'expert commis aux fins de les établir par le juge civil" ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'abus de confiance au préjudice de deux compagnies d'assurances dont il était l'agent général, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'avait contesté, auprès de l'expert désigné par le juge des référés pour examiner les comptes entre les parties, aucun élément des sommes dues aux parties civiles, relève qu'une contre-expertise n'est pas nécessaire et que X... a laissé un solde débiteur de 2 336 108,68 francs dont il était redevable en qualité de gestionnaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui s'est clairement expliquée sur les motifs de sa conviction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en question la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges et souverainement appréciée par eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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