Texte intégral
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSGA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01335
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [N] [Y]
chez M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [Y]
Curateur de Mme [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [F]
né le 27 mai 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de Rouen
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 septembre 2024 , l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, avancé pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [F] à payer à Mme [Y] assistée de son curateur
M. [Y], la somme de 62 945,30 euros,
- condamné M. [F] à payer les entiers dépens,
- condamné M. [F] à payer à Mme [Y] assistée de son curateur
M. [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Par déclaration au greffe reçue le 2 février 2024, M. [T] [F] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 30 avril 2024.
Mme [Y], assistée de son curateur, M. [Y], a constitué avocat le
16 février 2024.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2024, Mme [Y], assistée de son curateur, M. [Y], demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation de l'appel de M. [F],
- condamner M. [F] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, ils se désistent de leur incident en raison de la signature d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties en demandant le rejet de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'affectation de la charge des dépens à chacune des parties pour ceux qu'elle a engagés.
Le conseil de l'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.../...
En l'espèce le protocole d'accord transactionnel signé par les parties entraîne le desistement de l'incident.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle engagés, la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas maintenue en outre.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'incident formé par Mme [N] [Y] assistée de son curateur, M. [Z] [Y] le 27 février 2024 tendant à la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée au greffe sous le numéro 24/00440,
Condamne chaque partie, M. [T] [F] d'une part, Mme [N] [Y] assisté de son curateur, M. [Z] [Y] d'autre part, à supporter les dépens par elle engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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