Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-86.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.231
Date de décision :
18 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 22-86.231 F-D
N° 00182
ODVS
18 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [O] a été mis en examen le 23 juin 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le 28 juin 2022.
3. Il a relevé appel de cette décision.
4. Par arrêt du 19 juillet 2022, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, le versement à la procédure de la décision de remise de l'intéressé prise par les autorités judiciaires belges en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre 15 juin 2022, et le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté d'office et confirmé l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [O], alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie en appel, dans le cadre du contentieux de la détention, de la question du respect du principe de spécialité en matière de mandat d'arrêt européen, est tenue de statuer dans les plus brefs délais après, le cas échéant, avoir sollicité des autorités étrangères la décision de remise ; qu'au cas d'espèce, les avocats de l'exposant faisait valoir que compte tenu du délai de 56 jours écoulé entre l'appel formé par Monsieur [O] contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire et l'arrêt à intervenir sur cet appel par la Chambre de l'instruction, le droit de Monsieur [O] à voir son recours sur la détention examiné dans un bref délai avait été méconnu ; qu'en affirmant toutefois, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office et confirmer l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Monsieur [O], que « la nécessité de recourir à des vérifications implique des délais supplémentaires qui écartent de fait la notion de "bref délai" au profit de la notion de "délai raisonnable" » et que « les éléments recueillis impliquant des contacts avec des autorités étrangères et ayant dû être réalisés pendant la période de vacation judiciaire française mais également belge, ont en conséquence était obtenus puis examinés dans un délai raisonnable », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné s'il avait été statué sur le recours formé par Monsieur [O] dans les plus brefs délais, a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ et en tout état de cause que le délai qui doit être pris en compte pour vérifier s'il a bien été statué « à bref délai » ou « dans les plus brefs délais » sur le recours relatif à la détention formée par la personne détenue a pour point de départ la date de formulation de la demande d'élargissement ou d'introduction du recours et pour terme la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue ; qu'il s'ensuit que dans le cas où, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire, une Chambre de l'instruction ordonne avant dire droit qu'il soit procédé à des vérifications au sens de l'article 194, alinéa 4, du Code de procédure pénale, puis, ayant procédé à ces vérifications, statue au fond, le délai qui doit être pris en compte a alors pour point de départ la date à laquelle le mis en cause a interjeté appel et pour terme la décision sur le fond de la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que l'exposant a interjeté appel de son placement en détention provisoire le 8 juillet 2022 ; que la Chambre de l'instruction a ordonné avant dire droit le versement au dossier de la décision de remise belge le 19 juillet suivant ; que le 18 août 2022, elle a constaté ce versement et l'a notifié aux parties ; qu'il n'a été statué au fond sur l'appel interjeté par Monsieur [O] que le 2 septembre 2022, soit 56 jours après qu'il a été formé ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office et confirmer l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Monsieur [O], à relever qu' « un délai de 45 jours s'est écoulé depuis cette décision du 19 juillet 2022 et la présente audience » et que « les éléments recueillis impliquant des contacts avec des autorités étrangères et ayant dû être réalisés pendant la période de vacation judiciaire française mais également belge, ont en conséquence était obtenus puis examinés dans un délai raisonnable », sans rechercher si le délai total de 56 jours s'étant écoulé entre l'appel interjeté par l'exposant le 8 juillet 2022 et la décision qu'elle rendait, seul délai correspondant au délai de la procédure prise dans son ensemble, était lui-même compatible avec l'obligation de statuer « à bref délai » et dans « les plus brefs délais », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 66 de la Constitution de 1958, 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen tiré de ce que la chambre de l'instruction n'aurait pas statué dans le bref délai prévu par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ni dans les plus brefs délais imposés par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire et rejeter la demande de mise en liberté d'office de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, à l'issue d'un débat contradictoire différé, a été placé en détention provisoire le 28 juin 2022 par une ordonnance dont son avocat a interjeté appel le 8 juillet 2022.
8. Les juges relèvent que cet appel a été examiné par la chambre de l'instruction le 19 juillet 2022, soit dans le délai prévu par la loi qui impose l'examen d'un tel recours dans le délai de quinze jours, la comparution personnelle de l'intéressé ayant été demandée, et que l'avocat de la défense ayant soulevé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, faute de versement en procédure de la décision de remise prise par les autorités belges en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de M. [O], la chambre de l'instruction a ordonné des vérifications sur le respect du principe de spécialité.
9. Ils retiennent que la nécessité de recourir à des vérifications implique des délais supplémentaires qui écartent de fait la notion de « bref délai » au profit de la notion de « délai raisonnable » et qu'en l'espèce, un délai de quarante-cinq jours s'est écoulé depuis la décision du 19 juillet 2022 ayant ordonné ces vérifications, les renseignements ayant été obtenus et notifiés aux parties le 18 août 2022, soit dans un délai de trente jours et l'audience ayant été fixée au 2 septembre 2022, soit dans un délai de quinze jours après l'arrêt de dépôt.
10. C'est à tort que les juges ont énoncé que la nécessité de recourir à des vérifications implique des délais supplémentaires qui écartent de fait la notion de « bref délai » au profit de la notion de « délai raisonnable » et retenu le délai de quarante cinq jours écoulé entre la décision du 19 juillet 2022 ayant ordonné ces vérifications et l'audience du 2 septembre 2022.
11. En effet, d'une part, les dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale qui imposent à la chambre de l'instruction de se prononcer dans les plus brefs délais ne comportent pas d'exception dans le cas où des vérifications concernant la demande ont été ordonnées.
12. D'autre part, le délai qui doit être pris en compte pour l'application des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 194, alinéa 4, du code de procédure pénale a pour point de départ la date de formulation de la demande d'élargissement ou d'introduction du recours et pour terme la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention.
13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que lorsque l'ordonnance initiale de placement en détention a été prise par un organe judiciaire indépendant et impartial dans le cadre d'une procédure offrant les garanties appropriées et lorsque le droit interne instaure un double degré de juridiction, la Cour est disposée à tolérer des délais de réexamen plus longs dans la procédure devant la juridiction de deuxième instance (CEDH, arrêt du 4 décembre 2018, Ilnseher c. Allemagne, n°10211/12 et 27505/14, § 255).
15. Saisie par l'appel formé par M. [O] le 8 juillet 2022 de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 28 juin 2022, la chambre de l'instruction a ordonné, le 19 juillet 2022, dans le délai de quinze jours prévu par la loi, le versement à la procédure de la décision de remise de l'intéressé prise par les autorités judiciaires belges, demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale et dont le délai d'exécution par ces autorités ne dépendait pas de la juridiction française.
16. Les renseignements sollicités ayant été obtenus et notifiés aux parties le 18 août 2022, elle s'est prononcée le 2 septembre 2022, soit cinquante-six jours après l'introduction du recours dont elle était saisie, de sorte que les diligences nécessaires ont été accomplies par les juges et le délai total observé entre l'introduction du recours et la décision par laquelle il a été statué sur celui-ci ne méconnaît pas l'exigence de célérité de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ni l'obligation de se prononcer dans les plus brefs délais imposée par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique