Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 5]
-Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01028 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NSR2
DATE : 12 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.S. MIAMI PIZZ, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 829 201 839, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R]
né le 09 Mars 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Madame [Y] [J] Mandataire judiciaire à la protection de Monsieur [M] [R], désignée en qualité de curatrice,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentés par Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon plusieurs baux successifs signés à compter du 10 février 2015 et dont le dernier est un bail saisonnier couvrant la période allant du 1er avril 2021 au 28 février 2023, Monsieur [M] [R], bailleur, a loué à l’EURL NEW KEBAB puis à la SAS MIAMI PIZZ, un local situé [Adresse 2] à [Localité 9] (34).
***
Selon actes d’huissier de justice délivrés à personne le 28 février 2022 à Monsieur [M] [R] et le 1e mars 2022 à Madame [Y] [J], es qualité de mandataire judiciaire à la protection de celui-ci, la SAS MIAMI PIZZ les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la requalification du bail.
Selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 27 mars 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [J], es qualité mandataire judiciaire à sa protection, ont assigné la société la SAS MIAMI PIZZ devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par mention au dossier, les deux dossiers ont été joints le 15 décembre 2023.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [J], mandataire judiciaire de celui-ci, demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer, à titre principal, la demande de la société MIAMI PIZZ comme étant prescrite depuis le 1er mars 2017,
- à titre subsidiaire, déclarer la demande de reconnaissance de bail commercial irrecevable car prescrite,
- constater, à titre très subsidiaire, que le bail en date du 1er avril 2021 est constitutif d’un renouvellement du bail saisonnier en 10 avril 2019,
- en tout état de cause, condamner la société MIAMI PIZZ à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées le 09 octobre 2024, la société MIAMI PIZZ sollicite quant à elle que Monsieur [M] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les parties conclu sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription depuis plusieurs mois et ont sollicité la clôture et la fixation de la procédure les 17 mai et 09 octobre 2024. Les défendeurs ont d’ores et déjà déposé leurs conclusions au fond.
Ainsi, il convient, au vu de l’avancement de l’instruction, de renvoyer l’affaire pour fixation. La fin de non-recevoir sera donc examinée au fond par la formation de jugement.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECIDONS que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes,
ORDONNONS la fixation de l’affaire à l’audience du 08 avril 2025 à 09h, salle Auguste Comte avec ordonnance de clôture différée au 25 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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