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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-12.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.795

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Hatem D... dit E..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), au profit : 1°) de M. Christian Z..., demeurant ... (16ème), 2°) de M. Y..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3°) de M. B..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme veuve B..., 4°) de M. C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 5°) de Mlle Arielle X..., demeurant ..., à Savigny-sur-Orge (Essonne), prise en sa qualité d'héritière de Mme Pierre X..., 6°) de Mlle Geneviève X..., demeurant ... (12ème), prise en sa qualité d'héritière de Mme Pierre X..., 7°) de Mlle Marie-Odile X..., demeurant ICA BP. 44-69, à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), prise en sa qualité d'héritière de Mme Pierre X..., 8°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité d'héritier de feu Mme Pierre X..., 9°) de M. Pascal X..., demeurant établissements Traqui, demeurant BP. 8, à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), pris en sa qualité d'héritier de Mme Pierre X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. E..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Y..., B..., C..., Pierre et Pascal X... et de Mlles Arielle, Geneviève et Marie-Odile X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 5 novembre 1981, devenu irrévocable, a condamné MM. Y..., A..., C..., X... et B..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme B..., à exécuter les travaux de mise en conformité d'un appartement réservé à M. E..., ainsi qu'à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour ce dernier, au 1er décembre 1980, du retard apporté à l'exécution de cette obligation ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 francs l'indemnité à lui allouée du fait de l'inachèvement des travaux pour la période postérieure au 1er décembre 1980, alors, selon le moyen, "1°/ que, le caractère inhabitable de l'appartement n'ayant jamais été contesté par les consorts Y... qui n'ont jamais soutenu que M. E... aurait pu occuper ou louer l'appartement, la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère habitable de l'appartement en cause sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, en admettant l'habitabilité de l'appartement depuis le 5 novembre 1981 pour exclure toute perte de jouissance de la part de son propriétaire en se fondant sur "l'état où il se trouvait lors du dépôt du rapport d'expertise du 15 avril 1983", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'arrêt définitif du 5 novembre 1981 n'avait réparé que le préjudice antérieur au 1er décembre 1980 et que conformément à l'arrêt de cassation du 24 novembre 1987, la cour d'appel était saisie de l'appréciation du préjudice constitué à compter du 1er décembre 1980 ; qu'en ne réparant que le préjudice apprécié à compter de l'arrêt définitif du 5 novembre 1981, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée aux deux décisions précitées et méconnu l'étendue de sa saisine, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, et les articles 4, 624 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt du 5 novembre 1981 ayant débouté M. E... de la demande de réactualisation à la date de l'arrêt à intervenir, dont il avait assorti sa demande de dommages-intérêts évalués au 1er décembre 1980, la cour d'appel n'a violé ni le principe de la contradiction ni l'autorité de la chose jugée en appréciant souverainement, sans modifier l'objet du litige, l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. E... à compter du 5 novembre 1981 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. Y..., B..., C... et des consorts X... les sommes par eux exposées, non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DEBOUTE MM. Y..., B..., C... et les consorts X... de leurs demandes formées par application des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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