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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-23.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.912

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° T 17-23.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Gimag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Scierie du Larivot, société par actions simplifiée, 3°/ la société Scierie Montsinery, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ la société des Grands Bois guyanais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ la société Polymeca village, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ M. H... N..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gimag, contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Gimag, Scierie du Larivot, Scierie Montsinery, des Grands Bois guyanais, Polymeca village et de M. N..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gimag, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. H... N... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gimag ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Scierie du Larivot, Scierie Montsinery, des Grands Bois guyanais, Polymeca village et M. N..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gimag, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Scierie du Larivot, Scierie Montsinery, des Grands Bois guyanais, Polymeca village et M. N..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gimag Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Gimag, Scierie du Larivot, Scierie de Macouria nouvellement nommé Scierie de Montsinery, des Grands Bois Guyanais et Polymeca Village de leurs demandes indemnitaires à raison de la rupture des concours de la BRED et d'AVOIR, en conséquence, condamné reconventionnellement la société Scierie du Larivot à payer à la BRED la somme de 466.147,51 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 et la SARL Polymeca Village à payer à la BRED la somme de 66.422,22 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, AUX MOTIFS QUE l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa version applicable issue de l'ordonnance du 27 juin 2013, subordonne à des conditions de préavis et de délai minimal, sauf exceptions, la rupture des « concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ; que ce n'est que la rupture justifiée par un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise qui peut s'appliquer sans préavis, tant aux concours à durée déterminée, auxquels il peut être ainsi mis fin par anticipation, qu'indéterminée ; que la constatation exacte du tribunal selon laquelle il résulte des très nombreux courriers de mises en demeure d'avoir à couvrir les compte débiteurs adressés au cours de l'année 2014 mais aussi 2015 par la BRED aux sociétés Scierie de Macouria devenue Scierie de Montsinéry, d'une part, sociétés des grands Bois Guyannais, d'autre part, et ses conclusions justifiées quant à l'inexistence de tout concours ne sont plus contestés par ces deux appelantes puisqu'il est énoncé dans leurs écritures que « effectivement, les Sociétés GRANDS BOIS GUYANAIS, SCIERIE DE MACURIA nouvellement dénommée SCIERIE DE MONTSINERY ne bénéficiaient pas réellement de concours financiers », de sorte qu'elles ne pourraient comme elles le font désormais, seulement se prévaloir d'un préjudice par ricochet, à la condition de démontrer le manquement de la banque à l'égard des autres sociétés en lien de causalité avec un préjudice qu'elles auraient subi ; que s'agissant des sociétés Cimag, Scierie du Larivot et Polymeca, étant observé que la société Cimag Saint-Laurent n'est pas dans la cause, il est constant qu'elles ont bénéficié de concours de la BRED, et ce, en dépit de l'absence de conventions écrites ; que par courriers recommandés en date du 15 septembre 2014 adressés aux sociétés Cimag, Scierie du Larivot et Polymeca, la BRED a prorogé les concours consentis jusqu'au 15 novembre 2014 dans l'attente de plan de trésorerie, d'une prévision de cession d'actif et des comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2013 ; que par courrier du 13 novembre suivant, à l'en-tête du groupe J... F... et Cie, des commentaires étaient apportés sur la situation financière des sociétés et des assurances de rentabilité supérieure pour l'année 2015 ; que par courrier en date du 20 novembre 2014, les concours étaient prorogés jusqu'au 31 janvier 2015 mais la BRED, au vu des documents transmis, fait part d'une situation structurelle dégradée et de l'absence de mesure d'impact des cessions d'actifs sur la rentabilité du Groupe en sollicitant qu'un cabinet spécialisé soit saisi pour un audit sur les situations à venir en 2014 et les prévisions en 2015 ; que par courrier du 13 janvier 2015, M. F... a annoncé, plutôt qu'un audit, un effort sur l'établissement rapide des bilans à venir et souligné les efforts sur la stabilisation de la trésorerie ; que par courrier du 20 janvier 2015, la BRED a fait savoir qu'en l'absence d'un audit des réalisations 2014 et des prévisions 2015 avec une estimation de la trésorerie pour l'exercice 2015 elle ne serait pas en mesure de procéder à l'étude nécessaire à la prorogation de ses concours et demande qu'une solution soit trouvée pour des remboursements des crédits à leur échéance du 31 janvier 2015, ce qu'en dépit d'une lettre sollicitant de revoir sa position, elle a confirmé par des mises en demeures recommandées d'avoir à payer les soldes débiteurs du 2 février 2015 ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces produites aux débats et spécialement de ces courriers ou encore des échanges de courriels que ces différents concours étaient accordés à durée indéterminée puisque : - d'une part, aux trois courriers du 15 septembre 2014 adressés par la BRED aux sociétés Polymeca, Scierie du Larivot et Cimag, qui résument chacun les « lignes de crédits accordées » et qui confirment leur « prorogation jusqu'au 15 novembre 2014 » dans l'attente de pièces sollicitées « nécessaires à l'étude du renouvellement des lignes de crédits » , il a été répondu, le 13 novembre 2014, « j'ai bien noté que ces (courriers) visaient le renouvellement des lignes dont disposent nos structures du groupe J... F... dans vos livres », - et que, d'autre part, à une autre lettre de la banque du 20 novembre 2014, toujours dans l'attente d'éclaircissement sur la situation des entreprises tout en confirmant « le maintien des lignes existantes au 31 octobre 2014 dans les mêmes conditions générales et particulières pour chacune des sociétés ... ... jusqu'au 21/01/2015" , puis au courrier de la banque du 20 janvier 2015 annonçant la fin des concours, il a été conclu par M. F... : « je vous demande de bien vouloir revoir votre position sur l'échéance ferme de nos lignes au 31 janvier 2015 et accepter une prorogation », d'où il résulte qu'il s'agissait de renouvellements successifs de lignes crédits à échéance ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la BRED fait valoir que les concours étant à durée déterminée, le préavis prévu pour les concours à durée indéterminée ne s'appliquait pas et qu'il pouvait, en principe, y être mis fin ; que tout au plus ces sociétés appelantes, eu égard à la longueur de renouvellement des concours successifs à durée déterminée -non spécialement objectivée mais non contestée-, pouvaient-elles légitimement croire en leur reconduction mais c'est sans abus ou manquement à ses obligations que la BRED, au regard des éléments d'interrogation sur la situation économique de ses clientes, s'est enquise de précisions sur celle-ci, au moyen des courriers évoqués ci-dessus des 15 septembre puis 20 novembre 2014, tout en renouvelant à deux reprises les concours pour une durée de deux mois, en dernier lieu jusqu'au 31 janvier 2015 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de ce chef ; qu'enfin, la capitalisation des intérêts sollicité par appel incident de la BRED est de droit sur les condamnations prononcées de sorte qu'elle doit être ordonnée en vertu de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE le respect d'un préavis de soixante jours s'impose à la banque tant pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée que pour celles à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la Bred avait, par lettre du 20 janvier 2015, demandé le remboursement des crédits à leur échéance du 31 janvier 2015, soit seulement 11 jours après, le préavis n'ayant ainsi pas été respecté par la banque ; qu'en retenant dès lors que les concours consentis par la Bred étaient à durée déterminée de sorte que le préavis ne s'appliquait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE les sociétés avaient expressément soutenu que les sommes réclamées par la Bred étaient assorties d'intérêts et d'agios qui n'avaient pas été fixées au taux légal mais à un taux supérieur, et ce, alors même qu'aucune convention de compte écrit n'avait été établie entre les parties (conclusions d'appel p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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