Tribunal Administratif de Montreuil, 19 septembre 2022. 2211086
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211086
Date de décision :
19 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de son admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. En l'espèce, M. A soutient avoir reçu notification de l'arrêté litigieux, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 12 juin 2022. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 7 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable comme tardive et peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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