Texte intégral
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° H 22-17.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
Le syndicat CFDT métallurgie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-17.965 contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul (deuxième chambre civile), dans le litige l'opposant à la société métallurgique de [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La société métallurgique de [Localité 2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie de Haute-Saône, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société métallurgique de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
REJETTE le pourvoi principal ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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