Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/414
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULT7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Décembre 2023 à 15 heures 03 par la Cimade pour :
M. [Y] [H] alias [G] [R]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant né le 01 Janvier 2005
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 17 heures 19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [H] alias [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 décembre 2023 à 09 heures 17;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 21 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [H] alias [G] [R] par le biais de la visio conférence, assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Décembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Décembre 2023 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 22 novembre 2023 confirmée le 24 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, sur requête du Préfet d'Indre et Loire, autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 19 décembre 2023 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une troisième demande de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
Par déclaration du 21 décembre 2023 Monsieur [R] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA n'étaient pas réunies.
A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, s'en remet à la décision de la Cour.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 21 décembre 2023 en soulignant que l'appel n'était pas motivé.
Le Préfet d'Indre et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 21 décembre 2023.
MOTIFS,
L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable.
Il y a lieu de constater d'une part que devant le premier juge l'Avocat de Monsieur [R] avait souligné que les dispositions du CESEDA avaient été respectées, d'autre part que la déclaration d'appel de Monsieur [R] rappelle les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA mais ne contient aucun motif d'appel et enfin qu'en tout état de cause les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'intéressé, dépourvu de document de voyage et d'identité et qui dissimule en outre sa véritable identité est connu sous cinq alias et trois nationalités différentes. Les autorités marocaines et tunisiennes et ne l'ont pas reconnu. Les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu sous l'une des cinq identités. Des diligences complémentaires ont été accomplies à quatre reprises et pour la dernière fois le 18 décembre 2023, pour permettre à l'Algérie de le reconnaître et de délivrer un laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention, imputables à Monsieur [R], sont réunies.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Décembre 2023 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [H] alias [G] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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