Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 octobre 2022. 2207725

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207725

Date de décision :

25 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et des pièces enregistrées le 24 octobre 2022 et communiquées à l'audience, M. A représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; il risque ainsi de perdre son emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; contrairement à ce qu'indique le préfet, il réside dans le département des Yvelines ; en tout état de cause, il appartenait au préfet de transmettre son dossier au préfet qu'il aurait estimé compétent territorialement en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 24 octobre 2022 et communiquées à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207225 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés, - les observations de Me Akuesson pour M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Safatian pour le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 24 octobre 2022 à 11h08. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que le refus du préfet des Yvelines d'instruire la demande de titre de séjour de M. A et de renouveler son récépissé de demande l'expose à tout moment à perdre son emploi auprès de la société Abalone intérim. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a, par une décision du 6 septembre 2022 refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. A, au motif qu'il s'estimait territorialement incompétent pour en connaître, l'intéressé ne résidant pas dans le département des Yvelines. Si le préfet verse à l'instance un rapport d'enquête de domiciliation dont il ressort que M. C B atteste avoir autorisé M. A à utiliser son adresse à Limay mais indique que le requérant " demeure dans un foyer sur la ville de Villejuif " sans apporter davantage de précision, M. A produit plusieurs contrats de travail et bulletins de salaire pour la période de janvier à octobre 2022, mentionnant cette même adresse à Limay et deux attestations d'hébergement de février et mai 2022 émanant de M. C B. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-20 et L. 114-2 précités est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique