Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-10.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.607
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 juin 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir omis de rappeler succinctement les moyens invoqués par M. X... ;
Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme cette mention doit être faite ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ;
Et attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de l'intimé que l'exposé succinct de ses moyens s'évince de la seule mention de l'arrêt selon laquelle il concluait à la confirmation du jugement de débouté et offrait une contribution aux charges du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps aux torts du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions signifiées le 22 octobre 1992, M. X... soulignait que, depuis 1986, Mme Y... avait adopté un comportement financier déraisonnable mettant en péril les finances du ménage ; qu'il avait ainsi été contraint de supprimer la procuration que Mme Y... avait sur son compte ; qu'en omettant de rechercher si l'attitude de l'épouse n'excusait pas les griefs articulés à l'encontre du mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 245 et 296 du Code civil ; et d'autre part, dans ses conclusions signifiées le 22 octobre 1992, M. X... faisait également valoir qu'en réalité, Mme Y... présentait depuis plusieurs années des troubles psychologiques et que, de ce fait, les économies du couple étaient menacées ; qu'en omettant, une nouvelle fois, de rechercher si cette situation n'expliquait pas l'attitude de M. X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 245 et 296 du Code civil ;
Mais attendu qu'en accueillant la demande de la femme, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge du mari ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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