Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOU - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [O]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Monsieur [J] [S]
DEFENDEUR :
M. [N] [O], non comparant
Représenté par Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence de délivrance du laisser passer consulaire à bref délai
- L’intéressé ne s’est pas opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE
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Dossier n° N° RG 24/01902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE , le 21/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de LILLE, en date du 17/08/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01/09/2024 reçue et enregistrée le 01/09/2024 à 13h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [O]
né le 12 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [O] né le 12 décembre 1993 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 20 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [O] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 1er septembre 2024, reçue à 13h42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [N] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire
- sur la non opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement : [N] [O] était malade le 23 août pour l’audition consulaire.
Le conseil de [N] [O] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure. [N] [O] a refusé d’être auditionné le 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer, sur la non obstruction à la mesure déloignement et sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [N] [O] le 19 juin 2024.
Il ressort qu’il a été acté par procès-verbal que [N] [O] a refusé de présenter aux auditions consulaires des 9 et 23 août 2024. S’il est mentionné que [N] [O] a justifé son refus par le fait qu’il soit malade, il ressort qu’à l’audience, il ne produit aucune pièce justificative en ce sens permettant de considéré que son absence à l’audition consulaire du 23 août 2024 était due à une circonstance indépendante de sa voloné, à savoir sa santé. Par conséquent, il sera donc bien consiédéré que la non présentation d’ [N] [O] à l’audition consulaire du 23 août consitue un refus et donc que l’étranger a fait obstacle à l’exécution de la mesure déloignement.
Ces refus sont de nature à rendre impossible l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [N] [O]. Il ne peut donc être reproché à l’administration ne pas rapporter la preuve de la délivrance à bref délai des docuements de voyage, l’accomplissement de ces formalités ayant été empêchées par l’opposition de l’étragner.
Le dernier refus opposé par [N] [O] du 23 août est survenu les 15 derniers jours, par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration et les moyens soulevés seront rejetés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 01/09/2024 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 02 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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