Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit de la société Buhrman emballage, dont le siège est Tour Albert Ier, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 122-14-3 du même code ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1979 en qualité de secrétaire de direction par la société Buhrman emballage, a été licenciée le 21 mai 1986 ; que, répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 30 mai 1986, que le licenciement résultait de la rupture du lien de confiance nécessaire entre un collaborateur cadre et la direction de la société ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond relèvent qu'à la suite d'une note de la direction, qui la mettait en garde contre certains manquements qualifiés de faute professionnelle, la salariée a adressé à son employeur une réponse, dont les termes et la teneur étaient susceptibles de choquer le directeur général avec lequel elle travaillait depuis de nombreuses années, et que la dégradation des relations de confiance en résultant justifiait le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance n'est pas, en soi, une cause de licenciement, et alors, d'autre part, qu'aucune faute n'était visée dans la lettre d'énonciation des motifs, qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Buhrman emballage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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