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Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-18.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.187

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y... née X..., demeurant ... (Manche), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée, Société d'exploitation des Etablissements H. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section A), au profit de M. Jacques A..., syndic, demeurant ... à Argentan (Orne), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Henriette Y... et de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des Etablissements H. X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Y... et de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des Etablissements H. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 1988) qu'après la mise en réglement judiciaire de la société à responsabilité limitée des Etablissements X... (la société) la procédure a été étendue à sa gérante Mme Z..., propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la société ; que le syndic a demandé la conversion en liquidation des biens du réglement judiciaire commun ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer globalement que la situation active et passive tant de la société que de Mme Z... ne permet pas d'envisager un réglement sérieux des créanciers, sans rechercher concrètement, dans le cas spécifique de Mme Z..., en quoi un concordat ne paraissait pas envisageable pour ce qui la concernait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que les juges du fond qui se sont bornés à constater que le passif de Mme Z... était de 1 822 197,12 francs pour un actif global de 1 293 451,71 francs, ne pouvait prononcer sa liquidation des biens sans constater la perte de tout crédit de sa part lui permettant de redresser son entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel que son crédit personnel lui permettait de redresser l'entreprise ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le réglement judiciaire était commun à la société et à Mme Z..., la cour d'appel qui n'avait pas à analyser séparément la situation patrimoniale de celle-ci, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée, que les débiteurs communs n'étaient pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. A... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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