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Cour de cassation, 19 juin 1991. 86-43.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.074

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1986), que Mme X... a été engagée en 1978 en qualité de coiffeuse suivant un contrat de travail qui stipulait notamment qu'en cas de cessation effective des fonctions pour toutes causes et à quelque initiative que ce soit, elle s'engageait à ne prendre aucune part directe ou indirecte et à quelque titre que ce soit pendant une année à l'exploitation d'un salon de coiffure, hommes, dames ou mixte situé dans un périmètre d'un kilomètre à vol d'oiseau, et ce à peine de paiement d'une indemnité égale au salaire des douze derniers mois d'activité ; que Mme X... a donné sa démission en 1982 ; qu'étant devenue gérante d'un salon de coiffure situé à proximité de celui de son ancien employeur, celui-ci lui a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de son ancien employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 6 du Code civil, toute dérogation contractuelle à une disposition d'ordre public est nulle ; que la clause de non-concurrence conclue sans contrepartie financière sous l'empire d'une convention collective imposant une telle contrepartie est nulle ; qu'une clause nulle est inexistante dès l'origine ; que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de ressusciter une clause nulle pour en apprécier la validité au regard d'une convention collective postérieurement applicable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 9 de l'annexe V de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; et alors, d'autre part, que l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail dispose que, lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans les délais, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention dénoncée ; qu'en l'espèce, la nouvelle convention du 3 juillet 1980 est muette sur les clauses de non-concurrence ; qu'en vertu du texte précité, il y a donc lieu à application de la convention précédemment dénoncée du 16 mai 1972 qui prévoyait que les clauses de non-concurrence seraient assorties d'une indemnité financière ; qu'ainsi, en tout état de cause, la validité de la clause de non-concurrence devait être appréciée au regard de la convention de 1972 et était nulle ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l'article 9 de l'annexe V de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ne prévoyait pas la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence de contrepartie pécuniaire, qu'elle se bornait à stipuler que l'interdiction qu'elle comporte aurait pour contrepartie une indemnité égale à une fraction des appointements qu'elle fixait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer une clause claire et précise ; que le contrat de travail litigieux prévoyait en son article 7 que la salariée "s'engage à ne prendre aucune part, directe ou indirecte et à quelque titre que ce soit, pendant une année, à l'exploitation d'un salon de coiffure, hommes, dames ou mixte situé dans un périmètre de un kilomètre à vol d'oiseau" de son ancien employeur, en cas de cessation effective de ses fonctions ; qu'en décidant que le mot "périmètre" était ambigu et voulait dire "rayon", de un kilomètre, la cour d'appel a dénaturé le contrat clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'ambiguïté de la clause litigieuse rendait nécessaire son interprétation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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