Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°578
N° RG 23/02427
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWEZ
M. [X] [H]
C/
M. [B] [F]
M. [J] [D]
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAHALLE
- Me TROMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 08 Novembre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 23/05/2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, M. [X] [H] est devenu propriétaire de la moitié indivise du cheval de race dénommé 'Fast du [Adresse 9]' né le 5 avril 2015, appartenant à M. [B] [F].
Prétendant avoir découvert, en décembre 2020, sur le site de la Fédération française d'équitation que l'équidé avait été revendu à M. [J] [D], propriétaire d'une écurie de compétition, sans qu'il en ait été préalablement informé, M. [H] a, par acte du 21 octobre 2023, fait assigner MM. [F] et [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour établir la valeur du cheval lors de sa vente en décembre 2020 ainsi que la perte de ses gains de concours hippique, et en sollicitant également la production de divers documents.
M. [F] soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [H], et formait une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 196,99 euros à titre d'indemnité provisionnelle au titre des frais d'entretien et d'exploitation du cheval entre 2017 et 2020.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des référés a :
dit que M. [H] est recevable à agir,
débouté M. [H] de sa demande d'expertise, faute d'intérêt légitime,
débouté M. [F] de sa demande de provision, au principal et au subsidiaire, en raison d'une contestation sérieuse au fond,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F],
condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 19 avril 2023, en le limitant aux chefs de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande d'expertise et condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
dit que M. [H] est recevable à agir,
débouté M. [F] de sa demande de provision en raison d'une contestation sérieuse au fond,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F],
infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
débouté M. [H] de sa demande d'expertise, faute d'intérêt légitime,
'dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F]',
condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance,
ordonner la production par M. [F] et M. [D], des pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision à venir :
les éléments relatifs au montant de la transaction réalisée entre M. [F] et M. [D],
l'historique des compétitions auxquelles le cheval 'Fast du [Adresse 9]' a participé, et les prix gagnés à cette occasion, à compter de la cession de 50% des droits à M. [H],
le lieu où le cheval 'Fast du [Adresse 9]' est actuellement installé, l'examen physique étant un élément essentiel pour l'expert,
et dans l'hypothèse où le cheval aurait été revendu à un autre propriétaire en Belgique, la production des éléments relatifs à cette vente,
désigner un expert avec pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux où se trouve le cheval 'Fast du [Adresse 9]', l'examiner, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique, et dans l'hypothèse où celui-ci aurait été revendu à une autre personne, réunir les parties appelées à la présente procédure pour une expertise d'évaluation sur pièces,
prendre connaissance de tous documents utiles à établir la valeur vénale du cheval 'Fast du [Adresse 9]' lors de sa vente en décembre 2020, et de ses gains sportifs à venir,
établir une évaluation de la valeur du cheval 'Fast du [Adresse 9]' lors de sa vente en décembre 2020,
déterminer si la vente du cheval en décembre 2020 a été effectuée à prix inférieur au montant évalué par l'expert,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
en tout état de cause, condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Formant appel incident, M. [F] demande quant à lui à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] pour défaut de qualité à agir,
subsidiairement, confirmer la décision attaquée,
condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [D], auquel M. [H] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 23 mai 2023, et M. [F] ses conclusions le 13 juin 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [H] le 20 avril 2023 et pour M. [F] le 5 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes de l'ordonnance attaquée ayant débouté M. [F] de sa demande de provision en raison d'une contestation sérieuse au fond, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Sur la qualité à agir de M. [H]
M. [F] soutient que M. [H] ne serait plus propriétaire du cheval depuis le 15 juin 2020, date à laquelle il aurait accepté de céder, au prix de 4 000 euros, les parts de propriété du cheval 'Fast du [Adresse 9]' dont il lui aurait été fait donation trois ans auparavant en vue d'un partenariat auquel M. [H] n'aurait jamais adhéré, refusant de participer aux frais d'entretien de l'équidé, et qu'en conséquence celui-ci ne disposerait d'aucune qualité à agir.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, si les parties s'accordent sur la cession de la moitié des parts indivises du cheval 'Fast du [Adresse 9]', intervenue courant 2017, elles s'opposent en revanche sur l'existence de la revente de ses parts indivises par M. [H], qui se serait concrétisée en juin 2020.
En effet, en l'état des productions, la cession des parts indivises par M. [H] à M. [F] à la date du 15 juin 2020 n'est pas établie avec un degré de certitude suffisante, le simple encaissement d'un chèque de 4 000 euros étant insuffisant pour démontrer l'existence d'une telle cession, alors qu'au surplus, la valeur vénale du cheval s'avérerait bien supérieure au regard des conditions de la revente du cheval à M. [D] le 15 décembre 2020, moyennant un prix de 30 000 euros HT.
Le premier juge a en conséquence à juste titre estimé que M. [H] était recevable à agir, puisqu'il n'était pas suffisamment démontré qu'il aurait cédé ses parts précédemment au jour de la revente de l'animal et qu'il n'en était plus propriétaire à cette date.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige est indivisible.
Dès lors, M. [H] ayant limité son appel aux chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande d'expertise et condamné aux dépens de l'instance, le chef du jugement ayant rejeté sa demande de production de pièces n'est pas déféré à la cour, qui ne peut donc statuer sur cette demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Sur la mesure d'instruction
Au soutien de sa demande d'expertise, M. [H] fait valoir qu'il justifie d'un intérêt légitime à réclamer devant le juge des référés une mesure d'expertise judiciaire afin d'estimer la valeur du cheval 'Fast du [Adresse 9]' au jour de sa vente à M. [D] en décembre 2020 ainsi que les gains que celui-ci aurait pu procurer à son propriétaire, le recueil de tels éléments de preuve lui étant nécessaires pour agir contre M. [F] qui aurait, selon lui, revendu le cheval à son insu.
Il fait à cet égard grief au juge des référés d'avoir rejeté sa demande au seul motif que le cheval aurait été à nouveau revendu par M. [D] et qu'il n'était à présent plus possible de le localiser afin de procéder à un examen physique de l'animal, alors qu'il est en toute hypothèse légitime à demander, à défaut de pourvoir déterminer le lieu où il se trouve, la réalisation d'une expertise sur pièces.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, M. [F] fait valoir qu'il a revendu le cheval à M. [D] au mois de décembre 2020 au prix de 36 000 euros TTC, de sorte qu'une mesure d'expertise serait inutile, étant au surplus observé que M. [H] n'établit nullement ce que ce prix serait sans rapport avec la valeur de l'équidé.
Il ajoute même que l'expertise serait en toute hypothèse impossible, sans examen physique du cheval dont le lieu de stationnement et l'identité du propriétaire actuel sont ignorés.
Il a pourtant été précédemment jugé que M. [H] justifiait d'un intérêt à agir, rien ne démontrant en l'état avec un degré de certitude suffisant qu'il aurait revendu ses parts.
Il existe dès lors bien un motif légitime, avant que celui-ci engage le cas échéant un procès au fond afin d'obtenir réparation du préjudice procédant de cette vente censément réalisée à son insu, d'ordonner l'expertise sollicitée, afin qu'un expert judiciaire donne son avis sur la valeur du cheval lors de la vente à M. [D] en décembre 2020 ainsi que des gains sportifs que l'animal était susceptible de générer en participant à des concours hippiques.
En outre, si l'examen physique du cheval ne pouvait être réalisé dans l'ignorance persistante de sa localisation et de l'identité de son propriétaire actuel, rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé à un examen sur pièces.
Il sera donc, après infirmation sur ce point de l'ordonnance attaquée, fait droit à la demande de désignation d'expert, avec la mission définie au dispositif du présent arrêt.
Cependant, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour juge opportun de confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.
D'autre part, M. [H] devra, en l'état du litige et de l'impossibilité de préjuger au fond, supporter les frais de la procédure de référé, exposés en première instance, ainsi que l'avance des frais de l'expertise.
En revanche, les dépens d'appel seront supportés par M. [F] qui a provoqué à tort la nécessité d'un réexamen de l'affaire à hauteur d'appel en s'opposant de façon non fondée à cette demande de mesure d'instruction.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que le chef de l'ordonnance attaquée ayant débouté M. [X] [H] de sa demande de production de pièces n'a pas été déféré à la cour ;
Infirme l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a débouté M. [X] [H] de sa demande d'expertise, faute d'intérêt légitime ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [N] [S], demeurant [Adresse 8] (tél [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX02]) [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
localiser le cheval et se rendre sur place afin de l'examiner,
à défaut, entendre les parties appelées à la présente procédure, pour procéder à une évaluation sur pièces,
se faire communiquer tous documents utiles et recueillir toutes informations utiles à la solution du litige relativement aux conditions dans lesquelles la vente du cheval 'Fast du [Adresse 9]' a eu lieu entre M. [F] et M. [D],
déterminer la valeur vénale du cheval 'Fast du [Adresse 9]' lors de sa vente en décembre 2020, ainsi que ses gains sportifs antérieurs à la vente,
donner un avis sur ses gains ou perspectives de gain postérieurs à la vente, réels ou estimés,
donner tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] [H] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis a l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans 1e délai de deux mois a compter du jour du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ;
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport ;
Désigne le magistrat en charge du service des experts de la juridiction du premier degré pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT