Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.215
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bedirhan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 4 décembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinat, à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 312, 316, 329, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bedhiran X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
" alors que le témoin qui a été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 du Code de procédure pénale, est un témoin acquis aux débats ; qu'il appartient à la cour d'assises de prononcer sur la comparution et l'audition du témoin acquis aux débats, quand il est défaillant ; qu'il ressort de l'arrêt incident que la cour d'assises a rendu sur la question de la comparution et de l'audition du témoin Sophie Y..., que ce témoin, défaillant, a été signifié par le ministère public ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la comparution et l'audition du témoin Sophie Y..., la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour ne peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique que s'il a été cité ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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