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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.215

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bedirhan, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 4 décembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinat, à 18 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 312, 316, 329, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bedhiran X... à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; " alors que le témoin qui a été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 du Code de procédure pénale, est un témoin acquis aux débats ; qu'il appartient à la cour d'assises de prononcer sur la comparution et l'audition du témoin acquis aux débats, quand il est défaillant ; qu'il ressort de l'arrêt incident que la cour d'assises a rendu sur la question de la comparution et de l'audition du témoin Sophie Y..., que ce témoin, défaillant, a été signifié par le ministère public ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la comparution et l'audition du témoin Sophie Y..., la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent, signifié mais non cité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour ne peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique que s'il a été cité ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit donc être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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