Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-27.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.745
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° J 17-27.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société X... F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... C...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société X... F... ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré du bien immobilier havrais de Monsieur U... C... déclaré en liquidation judiciaire, à la demande de Me X... F..., liquidateur judiciaire, pour défaut de convocation de son épouse, et d'AVOIR en conséquence confirmé ladite ordonnance
AUX MOTIFS QUE sur le moyen de nullité de l'ordonnance soulevé par Monsieur C... et tiré du défaut de convocation de son conjoint alors que selon lui, le bien immobilier concerné est un bien commun aux époux C..., l'absence de réponse de Me F... sur ce point valant reconnaissance de ce caractère commun, en réponse, Me F... es qualités fait valoir essentiellement que Monsieur C... à qui en application de l'article 1315 du code civil, il appartient d'établir le caractère commun du bien concerné, ne fait pas cette preuve ; que Monsieur C... qui affirme que le bien concerné ne lui appartient pas en propre mais constitue un bien de communauté doit, conformément à l'article 1315 du code civil, apporter la preuve de ses affirmations ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère commun du bien immobilier concerné dont l'expert indique que Monsieur C... a hérité au décès de ses parents ;
ALORS QUE le conjoint du débiteur déclaré en liquidation judiciaire doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que pour rejeter le moyen opposé par Monsieur C..., tiré de ce qu'étant marié sous le régime de la communauté, la vente de gré à gré de son bien immobilier havrais, constituant le domicile conjugal, ne pouvait être ordonnée qu'après convocation de son épouse et ce, à peine de nullité de l'ordonnance, la cour d'appel a affirmé qu'il appartenait à Monsieur C... d'établir le caractère commun de ce bien immobilier ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il incombait à Me F... de démontrer le caractère propre dudit bien, en sa qualité de demanderesse à la vente de gré à gré ; la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré du bien immobilier havrais de Monsieur C... déclaré en liquidation judiciaire, à la demande de Me F..., liquidateur judiciaire et d'AVOIR en conséquence confirmé ladite ordonnance
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question de la publicité, l'article L. 642-22 du code de commerce dispose que « toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre » ; que selon les dispositions de l'article R. 642-40, « en application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par internet » ; qu'en l'espèce, Me F..., a sollicité l'autorisation de vendre de gré à gré le bien immobilier ; qu'en conséquence, elle n'était pas tenue de suivre les règles de publicité prévues pour les ventes par voie d'adjudication ; que cependant elle n'apporte pas de précision sur l'application en l'espèce, des dispositions des articles L. 642-22 et R. 642-40 susvisés ; que du fait que deux offres d'achat ont été faites, il se déduit néanmoins qu'une publicité a été réalisée pour parvenir au dépôt des offres ; que dans ce contexte, l'absence de justification par le mandataire judiciaire des modalités de publicité, qu'il a mises en oeuvre ne peut à elle seule entraîner la nullité de la décision déférée, sanction que ne prévoient pas pour ce motif les textes précités.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les remarques faites par l'expert sur l'absence de qualité architecturale du bien immobilier, sa dimension restreinte, les travaux à prévoir pour le rendre habitable dans des conditions normales ne peuvent être contestées ; que de plus, l'atonie actuelle du marché de l'immobilier sur la région havraise ne permet pas d'envisager des offres plus conséquentes dans un délai raisonnable ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre, laquelle publicité doit être faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par internet ; que tout en constatant que Me F... ne démontrait pas avoir respecté le formalisme requis par la démonstration de la réalité de cette publicité devant être effectuée avant la vente de gré à gré du bien immobilier de Monsieur C..., la cour d'appel a cependant considéré que ce non respect était dépourvu d'effet dès lors que des offres avaient été effectuées établissant la réalité de ladite publicité ; qu'en se fondant ainsi sur cette considération strictement inopérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations tirées du non respect par Me F... du formalisme légal de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant ladite cession de gré à gré, au regard des articles L. 642-22, L. 642-18 al 3, L. 642-19 et R. 642-40 du code de commerce qu'elle a ainsi violés ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre, cette publicité étant obligatoire et non facultative ; qu'en affirmant que le non respect de ce formalisme légal par Me F... était dépourvu de sanction juridique, la cour d'appel a méconnu le caractère obligatoire et non facultatif de cette publicité, violant l'article L. 642-22 du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur C... avait fait valoir que le juge-commissaire n'avait pas motivé son ordonnance en ce qu'il n'avait pas indiqué clairement si la consistance de son bien immobilier, son emplacement ou les offres reçues étaient de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche expressément demandée sur la satisfaction des critères légaux édictés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 642-18 al 3 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il avait ordonné la vente du bien immobilier havrais de Monsieur C... déclaré en liquidation judiciaire, au seul prix de 71 000 euros
AUX MOTIFS QUE le premier juge a pris en considération les différents éléments d'appréciation notés par l'expert judiciaire en retenant le prix de 71 000 euros ; que dans le contexte du marché immobilier local, décrit par l'expert judiciaire et en considération du mauvais état du bien immobilier, le fait que Monsieur C... ait reçu après que l'ordonnance déférée a été rendue, une offre d'un montant de 107 000 euros ne constitue pas un motif d'annulation de ladite ordonnance ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans leurs écritures ; que dans ses conclusions, Monsieur C... s'était prévalu de ce que Me F..., dans l'intérêt général de tous les créanciers concernés par sa liquidation judiciaire, avait acquiescé au prix réel de 107 000 euros correspondant à l'offre d'achat de son bien immobilier par des acquéreurs intéressés, les consorts E... et R... ; qu'en fixant cependant le prix de vente à la seule somme de 71 000 euros, motif pris que cette offre d'achat ne constituerait pas un motif d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a remis en cause l'accord des parties quant à la fixation du prix de vente du bien immobilier à cette somme de 107 000 euros, méconnaissant ainsi les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 12 du code de procédure civile.
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