Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-18.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.254
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de la société Médibrevex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 1997), que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1992, M. X..., médecin, s'est engagé à établir les documents et à fournir les pièces nécessaires au dépôt d'un brevet concernant des allergènes préparés pour un seul individu (APSI) ; qu'il s'est également engagé de façon irrévocable à céder à la société Médibrevex ledit brevet moyennant le versement d'un acompte de 850 000 francs à valoir sur le montant total de la vente dont les conditions définitives devaient être arrêtées avant le 15 janvier 1993 ;
que la société Médibrevex, arguant de ce que M. X... n'avait fourni aucun élément permettant de procéder au dépôt du brevet, a sollicité le remboursement de l'avance, du juge des référés qui a fait droit à sa demande ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Médibrevex une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance ne peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé que les mesures qui ne se heurtent à aucune contradiction sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que dès lors qu'il soutenait avoir exécuté ses obligations et produisait à cet effet un courrier du cabinet d'études en brevets adressé le 17 juin 1994 à la société Médibrevex par lequel ce cabinet demandait l'accord de la société sur le projet de texte de brevet et sollicitait le réglement de ses honoraires, le courrier postérieur d'un an, adressé à un tiers par ledit cabinet, faisant état du défaut d'informations nécessaires au dépôt du brevet en cause, soulevait une contestation sérieuse en raison de la contradiction manifeste avec le courrier précédent et de l'absence de précision sur l'étendue et la portée des insuffisances alléguées; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport sur la description des APSI solides qui porte en en-tête le cachet du docteur X..., mais n'est ni signé ni daté ne peut constituer une preuve de l'exécution par celui-ci de ses engagements; qu'il relève que le courrier du 17 avril 1994 ne peut être détaché des autres courriers échangés entre les parties, et notamment d'une lettre adressée par la société Médibrevex à M. X..., le 20 avril 1994, l'informant que son agent en brevet a rédigé l'essentiel du texte et lui demandant de terminer son travail avant le 2 mai à venir ; qu'il ajoute que par courrier du 16 mai 1995, la société Médibrevex mettait M. X... en demeure de respecter ses engagements ; qu'il retient en outre que le cabinet de conseil en brevets a indiqué aux services fiscaux n'avoir pu obtenir de M. X... les éléments matériels et techniques nécessaires à la rédaction du brevet ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations qu'il n'était pas sérieusement contestable que M. X... avait perçu à titre d'avance une certaine somme sans en fournir la contrepartie, et devait en conséquence la restituer, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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