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Cour de cassation, 23 février 1988. 87-83.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.305

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques - contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987 qui, pour infractions aux dispositions du Code du travail sur le repos dominical, l'a condamné à 8 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-17, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à huit amendes de mille francs chacune pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail ; "alors que si la cour d'appel retenait l'infraction de l'article L. 221-17 du Code du travail, c'est-à-dire la contravention à l'arrêté préfectoral prescrivant la fermeture des magasins d'ameublement le dimanche, une seule contravention devait être prononcée, le procès-verbal d'infraction n'ayant relevé l'ouverture du magasin de l'intéressé qu'un seul dimanche ; "alors que, si la cour d'appel entendait sanctionner l'infraction de l'article L. 221-5 du Code du travail, c'est-à-dire celle consistant à avoir fait travailler huit salariés un dimanche qui était leur jour de repos hebdomadaire parce que travaillant plus de six jours par semaine, alors la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse des conclusions où il était soutenu que, bénéficiant déjà de deux jours de repos hebdomadaire par semaine, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail n'étaient pas applicable en l'espèce" ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui avait condamné X... à 8 amendes pour avoir, contrairement au principe posé par l'article L. 221-5 du Code du travail, ouvert son établissement un dimanche, jour du repos hebdomadaire ; Attendu, en conséquence, que le moyen est inopérant en ce que d'une part, il critique l'application qu'avait faite la juridiction du second degré, de l'article L. 221-17 dudit Code, qui permet aux préfets de fixer, sous certaines conditions, et pour des professions déterminées, le repos hebdomadaire à un autre jour que le dimanche, d'autre part, argue, en réalité, de la méconnaissance des règles édictées par les articles L. 221-2 et L. 221-4 du même Code, relatives à l'interdiction d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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