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Cour de cassation, 03 juin 1998. 96-43.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.259

Date de décision :

3 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Socopome, dont le siège est ..., 2°/ de M. de Z..., ès qualités, représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ de M. X..., ès qualités, administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - l'ASSEDIC Midi Pyrénées, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 15 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Socopome ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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