Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00028
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRET N° 24/149
R.G : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNWV
Du 17/12/2024
[S]
C/
Association ECO MOBIL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 13 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00312
APPELANTE :
Madame [B], [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Association ECO MOBIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée déterminé à temps complet en date du 13 octobre 2020, Mme [B] [S] a été embauchée par l'association Eco Mobil pour une durée de 12 mois en qualité d'assistante de direction, moyennant un salaire mensuel brut de 1768,57 €.
Le 15 juin 2021 les parties ont signé une convention de résiliation amiable dudit contrat.
S'estimant lésée, Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de lui demander de constater qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail, de dire que la rupture du contrat est intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas autorisés par la loi, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 7074,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée en dehors des cas autorisés, 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, d'ordonner à son employeur de lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard et de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- déclaré Mme [B] [S] irrecevable infondée en ses demandes,
- débouté Mme [B] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association Eco Mobil de l'ensemble de ses demandes,
- condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Après avoir cité l'article L 1243-1 du code du travail qui dispose que «sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L 1242 -2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion», le conseil a en effet considéré que les parties avaient signé d'accord partie, une convention de résiliation à l'amiable du contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée le 15 juin 2021.
S'agissant du harcèlement moral le conseil de prud'hommes a considéré que si la salariée se plaignait d'un harcèlement moral sur sa personne elle ne rapportait aucun élément lui permettant d'étayer sa thèse.
Par déclaration électronique du 30 janvier 2024, Mme [B] [S], a relevé appel du jugement.
Après avis d'avoir à signifier en date du 29 février 2024, Mme [B] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024 par exploit du commissaire de justice en date du 8 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 mars 2024 et signifiées par exploit du huissier le 28 mars 2024, Mme [B] [S] demande à la cour de :
Vu les articles L 1152'1, L 1243'1, L 1243'3du code du travail,
vu les articles 1104, 1140, et 1142 du Code civil,
- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence statuant à nouveau :
- dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
- dire que la rupture n'a pas été consentie librement par elle,
- dire que la rupture du contrat est intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas autorisés par la loi,
- condamner l'association Eco Mobil à lui payer les sommes suivantes :
* 7074,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée en dehors des cas autorisés,
* 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- ordonner à l'association Eco Mobil de lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée et ce sous astreintes de 50 € par jour de retard.
L'association Eco Mobil n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il est rappelé qu' aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
- Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
- en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] [S] prétend que l'employeur a mis en place un véritable harcèlement à son endroit et a notamment procédé à :
- son isolement à la centrale,
- le retrait de son matériel de travail,
- la suppression des tâches à accomplir.
Elle fait donc valoir qu'elle a subi un harcèlement moral dès lors qu'il s'agit d'actes qui ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail, porter atteinte à sa dignité et à ses droits et ont altéré non seulement sa santé physique mais également sa santé mentale.
Elle produit aux débats non seulement son contrat de travail, une convention de résiliation amiable du CDD, mais aussi l'attestation de Monsieur [X] [L] [J], ancien collègue de travail au sein de l'association qui y exerçait la profession de moniteur d'auto-école qui décrit les difficultés relationnelles de Mme [O], directrice de la formation et épouse de M. [O] directeur de l'association, avec l'ensemble des salariés. Il rapporte qu'elle avait fait instaurer un climat de terreur et de tensions entre les salariés ce qui semblait être pour elle sa conception du Management.
Elle aurait selon lui été diagnostiqué bipolaire par deux médecins traitants.
Le directeur M. [O], aurait pris prétexte du covid pour lui dire qu'il arrêtait l'activité d'auto école mais il suppose qu'en réalité Mme [O] ne souffrait plus de le voir comme salarié de l'association. Il aurait donc été évincé de cette dernière puis rapidement remplacé par une nouvelle formatrice auto-école elle même ultérieurement «virée».
Concernant plus particulièrement Mme [S], il affirme que celle ci est devenue à son tour la femme à abattre; que son contrat de travail a été interrompu de manière arbitraire et qu'elle a été isolée à la centrale, ayant été contrainte d'y déménager avec M. [O] au motif que l'administratif devait être détaché de la partie formation; qu'elle n'avait pas d'imprimante et devait faire des allers retours incessants sur le site de la lézarde; que son ordinateur lui a été retiré pour un ordinateur fixe; puis qu'un matin le 11 mars le directeur a déménagé son bureau de la centrale en la laissant seule; qu'ils sont restés tous deux isolés dans ce même bureau, et a pu constater qu'on ne lui fournissait plus de factures, et que seules les demandes de congés lui étaient confiées.
La Cour observe que le contrat de travail de la salariée mentionnait à l'article 4 que la salariée exercera ses fonctions dans les locaux de Dclic situées au [Localité 3], Zi de la lézarde ou sur les lieux indiqués par le responsable de l'association à telle enseigne que le fait qu'elle ait été déplacée dans un autre lieu ne constitue pas un élément de harcèlement moral.
Aucun élément n'établit qu'elle y était isolée puisqu'aux dires de M. [J], elle s'y trouvait avec le directeur puis avec lui même.
Le contrat de travail stipule que la salariée était en charge de plusieurs tâches notamment de la gestion de l'agenda de la direction, de l'accueil des personnels et participants en insertion, de la gestion du courrier, de la préparation des dossiers, de la gestion des congés, réalisation de mailing, de l'archivage papier et numérique.... ;
Au delà de la seule affirmation de M. [J] qui indique avoir été licencié par l'association et dont il est permis de douter de la totale impartialité, Mme [B] [S] ne produit aucun élément permettant dans un premier temps d'établir la matérialité de la réduction de ses tâches.
Aucun autre témoignage, aucun mail, emploi du temps, ne viennent corroborer le retrait de ses missions.
Aussi la Cour relève que les éléments pris dans leur ensemble, produits aux débats, à sa voir l'attestation susvisée ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [B] [S] de sa demande d'indemnisation d'un harcèlement moral.
- Sur la rupture anticipée du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail...
Le Conseil de Prud'hommes a relevé que le contrat de travail avait été résilié d'accord parties, puisqu'une convention de résiliation amiable avait été signée le 15 juin 2021.
En appel, Mme [B] [S] invoque les vices du consentement, notamment une signature sous pression de la violence, découlant du harcèlement moral subi par sa mise au placard ayant entraîné des troubles psychologiques et une perte de motivation qui l'auraient empêché de consentir librement à la convention de résiliation.
En L'espèce il est effectivement produit une convention de résiliation à l'amiable du contrat CDD de façon anticipée du 15 juin 2021 qui se réfère aux dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, signée par les deux parties qui stipule une cessation définitive du contrat de travail au 14 juin 2021 après épuisement total des droits à congés, le versement du salaire du mois de juin 2021, d'une indemnité de précarité, et la remise des documents de fin de contrat de travail et qui précise que la salariée a accepté la résiliation en toute connaissance de cause.
En l'absence d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme [B] [S] n'établit pas par ailleurs, que son consentement n'a pas été librement consenti lors de la signature de la convention de rupture anticipée de son CDD.
Il s'ensuit que le contrat de travail a été régulièrement rompu d'accord parties comme l'article L 1243-1 précité le permet.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute Mme [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD.
- La remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Mme [B] [S] sollicitait en première instance la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte.
Le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de cette demande dans son dispositif sans vérifier que ces documents lui avaient bien été remis comme indiqué dans la convention de rupture.
En appel, Mme [B] [S] n'indique pas que l'attestation Pôle emploi n'a pas été remise mais ne demande qu'une attestation rectifiée mais sans préciser quelles rectifications sont attendues de l'employeur.
Dès lors que la remise n'est pas contestée, et que ne sont pas précisées si des erreurs y sont contenues, cette demande est rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Dit que Mme [B] [S] conservera la charge de ses dépens non compris dans l'aide juridictionnelle partielle dont elle bénéficie à hauteur de 25 %.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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