Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5YE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2002
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07361 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5YE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 2 mars 2017, M. [A] a été touché à la cuisse par un tir d'arme à feu dans le [Localité 1]. Le même jour, la police judiciaire a démarré une enquête de flagrance (transport sur les lieux, constatations, enquête de voisinage, réquisitions judiciaires, auditions de témoin, etc).
Le 7 mars 2017, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif contre X pour des faits de tentative d'homicide volontaire. Le 8 mars 2017, Mme Kheris est désignée en qualité de juge d'instruction.
Le 20 septembre 2017, MM. [M] [T], [N] [J] et [P] [G] sont placés en garde à vue et mis en examen le 22 septembre suivant. M. [T] est placé sous contrôle judiciaire.
Le 22 septembre 2017, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif de tentative d'assassinat.
Le 28 septembre 2017, Mme la juge d'instruction a transmis le dossier au parquet aux fins de réquisition.
Le 29 septembre 2017, sur réquisition du parquet, elle a mis en examen M. [C]. Il a été alors procédé à de nouvelles investigations.
Le 18 juin 2019, Mme la juge d'instruction a rendu son avis de fin d'information et a invité le parquet à prendre ses réquisitions.
Le 11 mai 2020, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif aux fins de requalification et de renvoi de MM. [C], [T], [J] et [G] devant le tribunal correctionnel pour le premier d'entre eux du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [A], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, avec préméditation et avec usage ou menace d'une arme, et pour les autres de complicité du même délit.
Le 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré M. [T] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression, l'a condamné, à titre principal, à trois ans d'emprisonnement. Le tribunal a décerné mandat d'arrêt à son encontre et M. [T] est écroué le 4 décembre 2022.
Le 29 septembre 2022, M. [T], puis le parquet, ont interjeté appel de cette décision.
L'audience d'appel s'est tenue le 16 mars 2023, et par arrêt du 5 avril suivant, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et a, notamment, renvoyé M. [T] des fins de la poursuite.
***
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 mai 2023, M. [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [T] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros en réparation du préjudice moral du fait du déni de justice subi à raison des délais déraisonnables s'agissant du traitement de la procédure pénale ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que des périodes d'inactivité ou de stagnation sont caractérisées tant durant la phase d'instruction que dans l'attente de l'audiencement devant le tribunal correctionnel et que ces délais sont déraisonnables et constituent un déni de justice qui lui a causé un grave préjudice, dans la mesure où il était dans l'attente d'une décision pénale, qu'il craignait d'être injustement condamné et qu'il a été soumis à des mesures contraignantes (contrôle judiciaire puis détention).
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [T] ainsi que sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [T] est devenu usager du service public à compter de son placement en garde à vue le 20 septembre 2017, que les éléments du litige démontrent l'importance de son enjeu et sa complexité justifiant un délai conséquent pour obtenir la manifestation de la vérité, que de nombreuses diligences ont été effectuées pendant l'instruction, qu'en considération de ces éléments, un délai déraisonnable de 24 mois peut être retenu sur l'ensemble de la procédure. S'agissant du préjudice, il expose que le demandeur ne fait état d'aucune pièce, qu'il n'a jamais contesté son contrôle judiciaire et n'a pas sollicité sa mise en liberté lorsqu'il était en détention.
Par avis notifié le 11 avril 2024, le ministère public soutient que M. [T] devient usager du service public à compter de son placement en garde à vue, qu'un délai excessif à hauteur de 2 mois peut être retenu durant la phase d'instruction et de 20 mois s'agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, que le délai entre l'acte d'appel et l'arrêt paraît raisonnable et qu'il s'en rapporte s'agissant du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, l'action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l'exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appréciation de la durée excessive de la procédure pénale litigieuse ne saurait se faire en considération de sa seule durée globale, mais par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte, à chaque étape, de la complexité de l'affaire, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées et du comportement des parties.
Il y a donc lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure pénale en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai entre le début de l'enquête de flagrance et le placement en garde à vue de M. [T] le 20 septembre 2017 n'a pas à être pris en compte, le demandeur n'ayant pas la qualité d'usager du service public au cours de cette période ;
- le délai de 20 mois entre le placement en garde à vue de M. [T] et l'avis de fin d'information le 18 juin 2019 n'est pas excessif, eu égard à l'enjeu du litige particulièrement grave puisqu'il s'agissait à l'origine de l'ouverture d'une information pour tentative de meurtre puis d'assassinat, à sa complexité puisque l'instruction nécessitait de déterminer la responsabilité pénale respective de plusieurs mis en examen et surtout aux nombreuses diligences effectuées à échéance régulière au cours de l'instruction ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats, et ce même en l'absence de la transmission de l'entier dossier d'instruction (22 septembre 2017, mise en examen de MM. [T], [J] et [G] ; 22 septembre 2017, commission rogatoire aux fins d'interception et d'enregistrement des correspondances de M. [C] ; 27 et 28 septembre 2017, garde à vue et auditions de M. [C] ; 28 septembre 2017, transmission du dossier au parquet aux fins de réquisition ; 29 septembre 2017, réquisitions du parquet aux fins de mise en examen de M. [C] ; 29 septembre 2017, mise en examen de M. [C] ; 2 octobre 2017, commission rogatoire aux fins d'auditions, confrontations et réquisitions ; 9 octobre 2017, réquisitions à la société Uber ; 12 octobre 2017, saisine du téléphone portable de M. [C] ; 13 octobre 2017, déposition de M. [K] ; 16 octobre 2017, déposition de Mme [S] ; 17 octobre 2017, recherches sur M. [I] et le commerce " le Temple " et clôture des diligences relatives aux écoutes ; 26 octobre 2017, renseignements Ubereats ; 27 octobre 2017, déposition de M. [E] ; 6 novembre 2017, dépositions de M. [W] ; 7 novembre 2017, déposition de M. [I] ; 9 novembre 2017, transport au domicile de M. [Y] ; 13 novembre 2017, déposition de M. [Y] ; 15 novembre 2017, placement sous scellés éléments de téléphonie ; 23 et 25 novembre 2017, renseignements sur armurerie à [Localité 6] ; 27 novembre 2017, clôture de la commission rogatoire et transmission ; 28 mars 2018, interrogatoire de M. [C] ; 24 décembre 2018, convocation pour interrogatoire de MM. [G], [J] et [T] ; 14 janvier 2019, commission rogatoire aux fins de recherche auprès de la CPAM ; 15 janvier 2019, interrogatoire de M. [J] (M. [G] n'a pas comparu à sa convocation pour interrogatoire) et expertise aux fins d'examen de la victime ; 16 janvier 2019, procès-verbal d'incident, M. [T] se présentant avec 40 mn de retard à sa convocation (en l'absence de son avocat qui est parti, l'interrogatoire n'a pas lieu) ; 24 janvier 2019, demande d'expertise complémentaire par la partie civile ; 28 janvier 2019, réquisition auprès de la CPAM ; 7 février 2019, réception des informations de la CPAM, clôture et transmission de la commission rogatoire ; 8 février 2019, rejet de la demande d'expertise complémentaire formulée par la partie civile ; 4 juin 2019, interrogatoire de M. [T] et notification d'expertise ; 17 juin 2019, réception d'observations aux fins de non-lieu du conseil de Me [T] ; 17 juin 2019, mandat d'arrêt à l'encontre de M. [G] ; 18 juin 2019, avis de fin d'information) ;
- le délai de 10 mois entre l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif du 11 mai 2020 est excessif à hauteur de 4 mois ;
- le délai d'un mois entre le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 3 juillet 2020 n'est pas excessif ;
- le délai de 26 mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience devant le tribunal correctionnel le 23 septembre 2022, le délibéré étant rendu le même jour, est excessif à hauteur de 20 mois ;
- le délai de 5 mois entre l'appel du prévenu et du ministère public du 29 septembre 2022 et l'audience devant la cour d'appel le 16 mars 2023 n'est pas excessif ;
- le délai de moins d'un mois entre l'audience et le délibéré rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée pour un délai excessif global de 24 mois.
M. [T], qui soutient que ce délai déraisonnable lui a causé de très fortes inquiétudes, ne justifie d'aucune pièce à l'appui de ses prétentions.
Toutefois, il convient de considérer que les incertitudes liées à l'issue de cette procédure pénale lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser, à raison de 200 euros par mois, compte tenu des mesures contraignantes dont il a été l'objet au cours du délai déraisonnable retenu.
Dès lors, l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à M. [T] la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de le condamner à payer à M. [T] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [M] [T] la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [M] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD