Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GUINARD et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Françoise, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 février 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Daniel Y... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, et contre la société TIROI, civilement responsable, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 5, 10, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à réparation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément fixés par les premiers juges à 90 000 francs et 30 000 francs ; " aux motifs que ces chefs de préjudice correspondent au préjudice moral subi par l'intéressée, lequel a été indemnisé par un précédent jugement (arrêt p. 5 § 6 et suivants, et p. 6 § 1) ; " alors que, d'une part, une affection psychologique grave consécutive à un accident constitue un préjudice corporel indemnisable ; qu'en refusant de reconnaître le droit à réparation de Mme Z... à raison du " deuil psychologique " présenté par l'intéressée et justifiant suivant les premiers juges une incapacité partielle permanente de 20 %, la Cour a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, le préjudice d'agrément résultant du trouble anormal dans les conditions d'existence de la victime est distinct du préjudice moral né de la perte d'un être cher " ;
Attendu qu'après avoir statué sur le préjudice résultant pour Mme X... des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis à son égard, les juges du second degré, pour rejeter une autre demande présentée par elle à titre de préjudice patrimonial et de préjudice d'agrément, relèvent tout d'abord que l'incapacité permanente partielle qualifiée par les experts de " deuil psychologique " n'est pas liée aux blessures dont elle a été atteinte du fait du délit dont Y... a été déclaré coupable ; qu'ils ajoutent que les causes de cette incapacité se confondent avec le préjudice moral causé par la mort de la fille de la demanderesse, lui-même déjà réparé par un premier jugement et que le préjudice d'agrément invoqué n'est pour celle-ci que le résultat du bouleversement de sa vie quotidienne, et qu'il a été déjà réparé par l'attribution d'une indemnité à titre de préjudice moral ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance ni erreur de droit, répondu aux conclusions dont elle était saisie et donné une base légale à sa décision, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus, elle a dit que les dommages dont réparation était demandée, se confondaient avec ceux qui avaient donné lieu à une condamnation définitive ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 5, 10, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à réparation de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité temporaire partielle et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes indemnitaires fixées respectivement à 3 750 francs et 11 475 francs ; " aux motifs que Mme Z... ne travaillait pas au moment de l'accident et ne justifiait ainsi d'aucun préjudice (arrêt p. 5 § 4) ; " alors qu'en sa qualité de jeune mère de famille s'occupant de son foyer, Mme Z... qui, du fait de l'accident, ne pouvait plus faire face seule à ses charges ménagères, était bien fondée à solliciter une indemnisation au moins égale au montant du SMIC au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité temporaire partielle " ; Vu les articles précités, ensemble les articles 3 du Code de procédure pénale et 5 du Code civil ; Attendu que si la réparation du dommage résultant d'une infraction pénale ne doit procurer aucun profit à celui qui en est la victime, cette réparation ne peut davantage lui causer une perte et doit être intégrale ;
Attendu qu'après avoir confirmé la décision du tribunal en ce qu'il avait accordé à Mme X... une indemnité représentant le pretium doloris et le préjudice esthétique résultant pour elle du délit de blessures involontaires dont Y... a été déclaré coupable, les juges du second degré énoncent, pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'incapacité totale de travail ainsi que sur l'incapacité temporaire partielle dont ils reconnaissent la réalité, que Mme X... qui ne travaillait pas, ne produit aucune justification du préjudice subi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'elle constatait l'existence d'une incapacité, la Cour a méconnu les principes susvisés en faisant dépendre l'octroi d'une indemnité de l'exercice d'un métier ou d'une profession ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt, en date du 27 février 1986, de la cour d'appel de Paris, en ses seules dispositions par lesquelles celle-ci a rejeté la demande de réparation de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité temporaire partielle de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment