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Tribunal Administratif de MELUN, 29 mai 2024. 2306681

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306681

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C F, représentée par Me Normand, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 26 juillet 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 30 juin 2022, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; l'administration a méconnu son obligation d'exécuter une décision de justice ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis en raison des troubles dans ses conditions d'existence, notamment du fait de l'absence de proposition de relogement adapté et du préjudice moral subi dû à la précarité des conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée. Il fait valoir que : - Mme F a refusé un logement qui lui a été proposé le 23 février 2023 sans apporter de document probant attestant des agissements dont elle serait victime ; elle ne souhaitait pas s'installer à la Ferté-Gaucher en raison de ce qu'elle n'a pas de véhicule ; - par un rapport du 15 avril 2024, l'association ARILE, qui accompagne la requérante, informe la préfecture que l'intéressée n'est pas " prête au logement " ; un dossier de surendettement est en cours d'élaboration ; son conjoint n'a pas de titre de séjour ; cette association envisage la mise en place d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial afin de limiter l'aggravation de la situation financière du ménage. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 26 juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2200824 du 30 juin 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er octobre 2022. En l'absence de relogement, Mme F a adressé une demande préalable d'indemnisation. Par une décision du 4 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté expressément cette demande. Par la requête susvisée, Mme F demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme F a refusé sans motif légitime la proposition de logement qui lui a été faite le 23 février 2023, dès lors que si cette dernière fait état de ce qu'elle a subi le harcèlement d'un précédent conjoint qu'elle craint de revoir si elle emménage à la Ferté-Gaucher, elle n'apporte aucun commencement de preuve pour corroborer ses craintes. 5. Toutefois, si en l'espèce la commission de médiation a précisé en page 2 de la décision du 26 juillet 2021 que " le refus d'une proposition adaptée peut () faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " de son " relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision ", il ne résulte pas de l'instruction que le bailleur social " Habitat 77 " ait attiré l'attention de Mme F sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, s'il résulte de l'instruction que Mme F a refusé un logement de type T4 le 23 février 2023, il n'est pas établi qu'elle aurait été suffisamment informée des conséquences de son refus, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le refus opposé par Mme F ne peut être regardé comme mettant fin à la période de responsabilité de relogement pesant sur l'Etat. 6. En deuxième lieu, s'il ressort du message électronique adressé le 15 avril 2024 par la conseillère en économie sociale et familiale de l'association ARILE à la préfecture de Seine-et-Marne que la situation budgétaire de Mme F est préoccupante, cette seule circonstance ne justifie pas la suspension du processus de relogement de l'intéressée. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 26 juillet 2021 de la commission de médiation de Seine-et-Marne, que Mme F s'est vue reconnaître un droit au logement opposable pour un logement de type T4. En outre, il ressort de l'attestation de renouvellement régional établie le 22 avril 2024 que la requérante s'est prévalue d'une nouvelle situation familiale lors du dernier renouvellement de sa demande de logement social en date du 27 mars 2024. Cette nouvelle situation était caractérisée par un foyer composé d'elle-même, de sa fille A et de son conjoint M. B D. Enfin, il est constant que M. D est dépourvu de droit au séjour en France. Dans ces conditions, Mme F ne peut plus être regardée à compter du 27 mars 2024 comme satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès au logement social. Par suite, et en l'état de l'instruction, si Mme F est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 27 mars 2024. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 9. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-six mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à Mme F une somme de 1 300 euros. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme F une somme de 1 300 euros (mille trois cent) au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Normand et au préfet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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