Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRD
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 septembre 2024
DEMANDERESSE
Association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, Toque A0924
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS,juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KRD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 16 mai 2022, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, a mis à disposition de M. [S] [N] un logement au sein de la résidence des BUTTES CHAUMONT située [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 498 et une provision sur charges de 40 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a fait signifier à M. [S] [N] la résiliation du contrat de résidence à expiration du délai d'un mois à compter de ladite signification, soit le 15 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT a fait assigner en référé M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2023 à minuit,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et ordonner l'enlèvement et à défaut la vente des meubles,
- condamner M. [S] [N] à lui payer :
- une provision de 4046 euros au titre de l'arriéré de redevances et de charges jusqu'au 15 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2023 jusqu'à restitution des lieux,
- une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi jusqu'au 16 juillet 2023 puis égale au double à compter de cette date et jusqu'à libération des lieux,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le rejet des demandes de M. [S] [N],
- la condamnation de M. [S] [N] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT expose que le contrat est soumis aux dispositions des articles L633-2 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées.
A l'audience du 04 juin 2024, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné à étude, M. [S] [N] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [N] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 9.2).
La résiliation du contrat a été signifiée à M. [S] [N] pour impayés par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, à expiration du délai d'un mois à compter de ladite signification, soit le 15 juillet 2023.
Il ressort du décompte locatif que l'impayé correspond bien à trois échéances consécutives non réglées, aucun règlement n'étant intervenu depuis le mois de janvier 2023.
Dans ces conditions la clause résolutoire est acquise à la date du 15 juillet 2023 à minuit.
M. [S] [N] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
En cas de maintien dans les lieux de l'occupant ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de residence, une indemnité d'occupation sera due, d'un montant égal à celui de la redevance et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, sans majoration, soit la somme mensuelle de 578 euros charges comprises.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, à partir de la résiliation du contrat, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de redevance
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif que M. [S] [N] reste redevable de la somme de 4046 euros arrêtée au 15 juillet 2023. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à titre de provision à l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation en l'absence de justification d'une mise en demeure préalable.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle a été demandée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 16 mai 2022 entre l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT et M. [S] [N] concernant le logement au sein de la résidence DES BUTTES CHAUMONT situé [Adresse 2] est résilié depuis le 15 juillet 2023 à minuit;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [S] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 578 euros charges comprises à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DIT que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges ;
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT la somme de 4046 selon décompte arrêté au 15 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à l'association FOYER RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le juge.
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