Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-10.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.612
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Diamant" sis à Risoul (Hautes-Alpes), représenté par son syndic, la société réseau Elzeard immobilier, société anonyme, dont le siège est ... à Embrun (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'URSSAF des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Diamant", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué l'assiette des cotisations dues sur la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier "Le Diamant" en y réintégrant la différence relevée entre la base réelle du précompte appliqué au salarié et la base forfaitaire sur laquelle avaient été acquittées les cotisations ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que lorsque le contrat de travail liant les copropriétaires au préposé comporte pour ce dernier l'impossibilité de se livrer à aucune besogne lucrative ayant un caractère permanent et l'obligation de rester à tout moment à la disposition des copropriétaires, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération réelle allouée à l'intéressé augmentée de la valeur représentative des avantages en nature, qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la copropriété laissait à son employé la possibilité d'exercer une activité lucrative, ce qui excluait l'application du régime dérogatoire exposé ci-dessus et qu'en appliquant ce régime, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; alors, d'autre part, que le syndicat avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que le contrat de travail du concierge non seulement ne comportait pas l'impossibilité pour le salarié de se livrer à une autre besogne lucrative, en dehors des horaires de travail, mais encore ne le soumettait pas à l'obligation de rester à tout moment à
la disposition
de l'employeur, ce qui excluait l'application du régime
dérogatoire prévu audit arrêté et qu'en appliquant ce régime sans constater l'existence des deux conditions nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation des éléments de fait, que le contrat liant le concierge à la copropriété de l'ensemble immobilier "Le Diamant" était en réalité, malgré la possibilité laissée en principe à l'intéressé d'exercer une activité lucrative, un contrat à temps complet et en ont exactement déduit que le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait d'ailleurs cotiser à l'URSSAF sur une base inférieure à celle du précompte, était tenu, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965, de calculer les cotisations dues pour l'emploi du concierge sur le salaire réel augmenté des avantages en nature ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Diamant", envers l'URSSAF des Hautes-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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