Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Versailles, 14 septembre 2023. 22VE00729

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00729

Date de décision :

14 septembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Pins Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le maire de Brunoy a refusé de lui délivrer un certificat d'adressage. Par un jugement n° 2001246 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 2 mars 2023, la société Les Pins Immobilier, représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Brunoy de lui délivrer le certificat d'adressage sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, la SARL Les Pins Immobilier représentée par Me Jobelot, dans le cadre d'un accord à intervenir avec la commune de Brunoy, déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet, les dépens restant à la charge des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SARL Les Pins Immobilier déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Pins Immobilier la somme demandée par la commune de Brunoy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Les Pins Immobilier. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Pins Immobilier et à la commune de Brunoy. Fait à Versailles, le 14 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00729

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique