Cour administrative d'appel de Versailles, 14 septembre 2023. 22VE00729
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE00729
Date de décision :
14 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Pins Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le maire de Brunoy a refusé de lui délivrer un certificat d'adressage.
Par un jugement n° 2001246 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 2 mars 2023, la société Les Pins Immobilier, représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Brunoy de lui délivrer le certificat d'adressage sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, la SARL Les Pins Immobilier représentée par Me Jobelot, dans le cadre d'un accord à intervenir avec la commune de Brunoy, déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet, les dépens restant à la charge des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La SARL Les Pins Immobilier déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Pins Immobilier la somme demandée par la commune de Brunoy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Les Pins Immobilier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Pins Immobilier et à la commune de Brunoy.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE00729
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