Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-16.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.262
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... a repris, le 17 mai 1991, un contrat de location avec promesse de vente souscrit par M. X... auprès de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) relatif à un véhicule de marque Porsche; que des échéances étant demeurées impayées, la CGLE a assigné M. Z... en paiement d'une somme représentant, outre le montant des loyers impayés, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat ;
Attendu que pour condamner M. Z... au paiement de cette somme, la cour d'appel a énoncé que les modalités de calcul fait par la CGLE ne sont pas contestées et sont conformes aux dispositions contractuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., dans ses conclusions, faisait valoir que le contrat initial souscrit par M. Y... avait fixé un premier loyer majoré qui intégrait la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer la somme de 36 521,29 francs représentant la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Compagnie générale de location d'équipements ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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