Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2415609
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2415609
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 27 décembre 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024.
M. A a produit des pièces, enregistrées le 28 décembre 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions de la requête et conclut également à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures qu'elle développe et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait, d'une erreur de base légale et d'une méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut de base légale, que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, demande, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, à ce que le motif tiré de ce que le risque de soustraction est établi dès lors que M. A ne dispose d'aucune ressource soit substitué au motif tiré de l'existence d'un risque de soustraction fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 2002, est entré en France en 2019. Il s'est vu délivrer par la préfecture de la Loire un titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-9 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". En vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A le 11 décembre 2024 à 17h25 alors qu'il était placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Si les mentions contenues dans la notification de l'arrêté font apparaître qu'il a été informé de son droit à contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et des autres mesures contenues dans le même arrêté dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, elles ne comportaient pas la possibilité pour M. A, qui a immédiatement été transféré en centre de rétention à l'issue de sa retenue, de déposer sa requête contre l'arrêté contesté, dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention, en application de l'article R. 222-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le délai de recours de quarante-huit heures, prévu par les dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pu courir. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que la requête est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que celles-ci figurent à la fois dans les visas et dans les motifs de la décision attaquée et que cette dernière indique que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 par le préfet de la Loire. La circonstance que l'intéressé a bénéficié d'un tel titre de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France si bien que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être légalement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
A. BOURREL JALONLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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