Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-14.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.992
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Tray Fat, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Tray Fat, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le syndicat n'était pas dépourvu de syndic au sens de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et relevé que la nullité de plein droit du mandat de syndic pour absence de renouvellement triennal de décision sur l'ouverture ou non d'un compte séparé, n'était pas applicable à un syndic bénévole tenu à la seule obligation, respectée en l'espèce, de se conformer aux obligations imposées par l'article 38 du décret précité, la cour d'appel, statuant en référé, a retenu, à bon droit, que la juridiction du fond était seule compétente pour se prononcer sur la nullité du mandat du syndic et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 49 du décret dès lors qu'il n'était pas établi que le syndic désigné par l'assemblée générale se trouvait empêché d'exercer ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'une précédente assemblée générale avait refusé d'accorder à la société civile immobilière Tray Fat (SCI), copropriétaire, une autorisation d'accès permanente à la toiture, que les parties communes auxquelles cette SCI souhaitait avoir accès étaient réservées à la jouissance des copropriétaires du dernier étage de l'immeuble, et que la demande de remise des clefs, donnant accès à ces parties communes, se heurtait à une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Tray Fat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Tray Fat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Tray Fat ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Tray Fat à une amende civile de 1 500 euros ou 9 839,36 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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