Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/01753 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDGN
N° MINUTE : 24/00200
AFFAIRE
[H], [X] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002739 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE
C/
[K] [L] [W] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000355 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Monsieur [H], [X] [Y]
domicilié : chez CCAS de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Barbara RODACH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
DÉFENDEUR
Madame [K] [L] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] et Mme [K] [L] [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 10] (Sri Lanka) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant (majeure) :
- [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] (Sri Lanka).
Par assignation en date du 2 février 2023, M. [H] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, M. [H] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Mme [K] [L] [W] [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- dit qu’elle doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ;
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
- condamner M. [H] [Y] à verser à Mme [K] [L] [W] [V], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 200 € ;
- dit n’y avoir lieu au paiement par M. [H] [Y] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 avril 2024 M. [H] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux ;
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
- dire que l’épouse sera autorisée à conserver l’usage du nom marital si elle en fait la demande ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 29 décembre 2020 date de la séparation ;
- attribuer les droits locatifs sur le bien pris à bail sis [Adresse 1] à [Localité 7] à l’épouse ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- débouter Mme [K] [L] [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 200 € ;
- constater son impécuniosité et le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille, [J] ;
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 mars 2024, Mme [K] [L] [W] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur leurs actes d’état civil ;
- ordonner que l’épouse pourra continuer d’utiliser le nom marital après le prononcé du divorce ;
- attribuer à l’épouse, les droits locatifs, de l’appartement [Adresse 1] à [Localité 7], ayant constitué le domicile conjugal ;
- condamner l’époux à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 200 € par mois ;
- dire que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’ils auraient pu se consentir qui ne prennent effet qu’ à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- dispenser le père de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [X] [Y], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (Ceylan)
et de
Madame [K] [L] [W] [V], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Ceylan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Sri Lanka) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [Y] et de Mme [K] [L] [W] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 février 2023 ;
DIT que Mme [K] [L] [W] [V] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [Y] et Mme [K] [L] [W] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [K] [L] [W] [V] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7];
DEBOUTE Mme [K] [L] [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DISPENSE M. [H] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE les parties à supporter leurs propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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