Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 2102797
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2102797
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 17 janvier 2020 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale de 2 136 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique que l'indu litigieux a été annulé le 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été annulé le 17 mai 2022. Par suite et en l'absence de toute contestation, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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