Cour d'appel, 09 juillet 2025. 21/06722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06722
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00926
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
Né le 16 octobre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96
INTIMEE
S.A.S. URETEK
N° RCS : 407 519 370
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS et par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Uretek France (SAS) a engagé M. [T] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 en qualité d'ingénieur d'affaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadre du bâtiment.
Des difficultés sont apparues dans la relation de travail après la promotion de M. [L] comme directeur de région, qui devient son supérieur hiérarchique fin 2015.
M. [Z] a été en arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2019 au 1er février 2019.
M. [Z] a saisi le 1er février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 4 février 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste et le médecin du travail a précisé « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».
Par lettre notifiée le 12 février 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
M. [Z] a ensuite été licencié par lettre notifiée le 6 mars 2019 pour inaptitude à occuper son emploi, constatée le 4 février 2019, par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de le reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du Médecin du travail que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le 6 mars 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 16 ans et 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 16 170,95 €.
La société Uretek France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Z] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 mars 2019
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 97 025,70 €
- Dommages et intérêts manquement au titre de la violation des obligations de préventions des risques professionnels et de sécurité de résultat : 48 512,85 €
- Indemnité pour licenciement sans cause nul : 258 735,20 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 48 512,85 €
- Congés payés afférents : 4 851,28 €
A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts au titre de la violation des obligations de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat et n'a pas assuré la protection de sa santé et de sa sécurité : 48 512,85 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 218 307,83 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 48 512,85 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 4 851,28 €
En tout état de cause :
- Indemnité compensatrice de congés payés sur ancienneté non pris en 2018, 2017 et 2016 : 3 827,25 €
- Rappel de salaires au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversés à la suite de l'arrêt maladie d'une semaine début juillet 2018 : 165,48 €
Avant dire droit sur les demandes de rappels de commission et au titre du droit de suite
Ordonner la communication de tous les éléments de calcul des commissions copie complète des Grands livres Comptable de la société contenant l'historique de ses factures comptables sur l'ensemble de l'entreprise
- du 1er janvier au 31 décembre 2016
- du 1er janvier au 31 décembre 2017
- du 1er janvier au 31 décembre 2018
- du 1er janvier au 31 décembre 2019
- et du 1er au 6 septembre 2020 au titre des droits de suite (de 18 mois)
Tout document interne de répartition des affaires utilisé pour le calcul des commissions faisant apparaître nom et adresses du chantier, montant, numéro de devis et nom du ou des salariés au(x)quel(s) la commission est attribuée ou à défaut, la liste des relevés des commissions versées aux ingénieurs commerciaux et responsable de grands comptes intervenant sur le secteur anciennement alloué à M. [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte
Au besoin, en application des dispositions de l'article R 1454-19 du code du travail. ordonner d'office toute mesure d'instruction utile à la manifestation de vérité, en ce compris la désignation d'un expert comptable pour étudier ces pièces ou la désignation d'un conseiller rapporteur
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. et rappeler la moyenne des salaires dans le jugement : 9 355.57 € à parfaire en fonction des rappels de commissions à intervenir
- Dépens
- article 700 du CPC 3 500.00 € »
Par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [T] [Z] de sa demande de décision avant dire droit,
Déboute Monsieur [T] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire,
Déboute la Société URETEK FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens. »
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.
La constitution d'intimée de la société Uretek France a été transmise par voie électronique le 31 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du 3 juin 2021 du Conseil de Prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté la société URETEK France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et, statuant à nouveau de :
Avant Dire Droit, sur les demandes de rappels de commissions et au titre du droit de suite :
DESIGNER tel expert-comptable qu'il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils respectifs ;
Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et donc utiles à l'évaluation des droits à commissions et de suite de Monsieur [Z] conformément à son contrat de travail, et notamment :
- la copie complète des Grands Livres Comptables de la société contenant l'historique de ses factures comptables sur l'ensemble de l'entreprise :
- du 1er janvier au 31 décembre 2016
- du 1er janvier au 31 décembre 2017
- du 1er janvier au 31 décembre 2018
- du 1er janvier au 31 décembre 2019, au titre du droit de suite
- du 1er janvier au 6 septembre 2020, au titre du droit de suite (de 18 mois)
- Tout document interne de répartition des affaires utilisé pour le calcul des commissions faisant apparaître les nom et adresse du chantier, montant, numéro de devis et nom du ou des salarié(s) au(x)quel(s) la commission est attribuée.
- La liste des relevés des commissions versées aux Ingénieurs Commerciaux et Responsable Grands Comptes intervenant sur le secteur anciennement alloué à Monsieur [Z].
Donner son avis sur le calcul des droits à commissions et de suite de Monsieur [Z] et le montant des sommes qui lui sont éventuellement dues par la société URETEK France à ces titres.
DIRE que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment adresser un pré-rapport aux parties qui, dans un délai raisonnable, qui ne saurait être inférieur à 4 semaines lui feront éventuellement connaître leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif.
A titre principal :
DIRE ET JUGER que les faits invoqués par Monsieur [Z] sont fondés et justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont la date sera fixée à celle de son licenciement intervenu le 6 mars 2019.
En conséquence,
CONDAMNER la société URETEK France à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 97 025,70 euros : dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral (6 mois) ;
- 48 512,85 euros : dommages et intérêts au titre de la violation des obligations de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat (3 mois) ;
- 258 735,20 euros : indemnité pour licenciement nul (16 mois) ;
- 48 512,85 euros : indemnité compensatrice de préavis ;
- 4 851,28 euros : congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société URETEK France a manqué à ses obligations de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur [Z] et n'a pas assuré la protection de sa santé et de sa sécurité ;
DIRE ET JUGER que la société URETEK France a exécuté le contrat de travail de Monsieur [Z] de mauvaise foi et a violé son obligation au titre des risques psycho-sociaux ;
En conséquence,
CONDAMNER la société URETEK France à régler à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 48 512,85 euros : dommages et intérêts au titre de la violation des obligations de prévention des risques professionnels et de sécurité de résultat (3 mois) ;
- 218 307,83 euros : à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois) ;
- 48 512,85 euros : indemnité compensatrice de préavis ;
- 4 851,28 euros : congés payés sur préavis ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société URETEK France à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 165,48 euros : rappel de salaire au titre des indemnités journalière de la sécurité sociale non reversées à la suite de l'arrêt maladie d'une semaine début juillet 2018 ;
DEBOUTER la société URETEK France de sa demande visant à faire condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNER la société URETEK France à verser à Monsieur [Z] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et conformément à l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la société URETEK France aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Uretek France demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 3 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté la Société URETEK France de sa demande d'article 700,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 3 juin 2021, en ce qu'il a débouté la Société URETEK France de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui régler 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONSTATER que la Société URETEK France a mis Monsieur [T] [Z] en état de vérifier le calcul de ses commissions et de son droit de suite,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de sa demande d'expertise avant dire droit, CONSTATER que Monsieur [T] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral
CONSTATER que la Société URETEK France n'a pas manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de Monsieur [T] [Z]
CONSTATER que Monsieur [T] [Z] n'a pas contesté le bien-fondé de son licenciement,
CONSTATER que la Société URETEK France n'est redevable d'aucun rappel de commissions ni droit de suite au profit de Monsieur [T] [Z],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire,
JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [Z] n'est ni nul, ni abusif,
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à régler à la Société URETEK France la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2024 ; une proposition de médiation a été faite lors de l'audience qui a été acceptée ; la mesure de médiation n'a pas abouti à un accord et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise avant-dire droit
A l'appui de sa demande d'expertise avant-dire droit sur les rappels de commissions et de droit de suite M. [Z] soutient que :
- en matière salariale, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, la jurisprudence impose à l'employeur de produire ces éléments pour permettre une discussion contradictoire.
- il ne peut fournir la preuve de ses droits à commission, car il n'a pas accès aux données comptables nécessaires, qui sont exclusivement entre les mains de l'employeur.
- l'employeur ne peut opposer le secret des affaires pour refuser la communication d'éléments nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération, surtout dans un secteur où la concurrence déloyale est exclue du fait de la nature des marchés.
- il n'a jamais pu vérifier le décompte de ses commissions, ni pendant l'exécution du contrat, ni après.
- des écarts importants sont constatés entre les commissions versées certaines années et d'autres, sans explication ni régularisation conforme.
- malgré des engagements pris devant le conseil de Prud'hommes et des demandes officielles, l'employeur n'a communiqué que de façon partielle et tardive les éléments de facturation nécessaires.
- les documents transmis ne couvrent que les affaires officiellement attribuées au salarié, excluant celles opportunément réattribuées à d'autres, alors qu'elles relèvent de son secteur contractuel.
- sans une liste complète des factures, clients, adresses de chantiers et dates de devis, il est impossible de vérifier l'assiette des commissions.
- les sommes versées au titre du droit de suite sont tardives, partielles et non justifiées, avec des listes de dossiers incomplètes.
- des dossiers suivis par le salarié sont renommés ou réattribués après son départ, ce qui a pour effet de les exclure du calcul de ses commissions et de son droit de suite.
- une moins-value de plus de 20 000 € est appliquée sans explication sur les affaires listées lors de son départ.
- le taux appliqué est variable et incompréhensible, alors que le contrat prévoit un taux précis en l'absence d'adjoint.
- les éléments transmis par l'employeur sont insuffisants pour permettre au salarié ou au juge de vérifier la réalité des droits à commission et droit de suite.
- les cycles de facturation et de production impliquent que les droits du salarié s'étendent au-delà des 18 mois suivant son départ, nécessitant un examen sur une période plus longue.
- il sollicite la désignation d'un expert-comptable pour reconstituer l'assiette des commissions et vérifier le respect de ses droits contractuels.
M. [Z] invoque et produit :
- son contrat de travail (pièce salarié n° 1.5),
- ses bulletins de salaire (pièces salarié n° 7.1 à 7.3, 10.6),
- des courriers officiels de son conseil (pièces salarié n° 9.9, 10.3, 10.7),
- la liste des dossiers ayant généré des commissions au titre du droit de suite (pièce salarié n° 10.2),
- des courriers (pièces salarié n° 10.8, 10.9, 10.4, 13, 10.5),
- un extrait du compte Linkedln de M. [B] (pièce salarié n° 10.11).
Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société Uretek France soutient que :
- elle a déjà communiqué l'ensemble des documents sollicités par le salarié, tant en première instance qu'à la demande du Bureau de conciliation, notamment les états de facturation certifiés par expert-comptable pour toutes les années concernées et les relevés de commissions (pièces employeur n° G-1 à G-29)
- toutes les pièces nécessaires à la vérification des droits à commissions et au droit de suite ont été transmises, permettant au salarié de contrôler ce qui lui était dû.
- M. [Z] n'avait pas l'exclusivité de son secteur : son contrat ne prévoyait aucune exclusivité, ce qui est légal et validé par la jurisprudence. Plusieurs commerciaux pouvaient donc intervenir sur le même secteur, ce qui explique que d'autres aient pu traiter certains dossiers.
- il réclame la quasi-totalité de la comptabilité de l'entreprise sur plusieurs années, alors qu'il ne travaillait que sur une région limitée.
- la société traite entre 1500 et 1700 factures par an, avec plusieurs encaissements par facture, ce qui représenterait des milliers d'écritures à communiquer sans justification précise.
- la communication de documents internes de répartition des affaires, comportant des informations sensibles, serait dangereuse compte tenu du fait que le salarié travaille désormais pour un concurrent direct (pièces employeur n° H-1 à H-3)
- M. [Z] n'apporte aucun commencement de preuve qu'une commission lui aurait été indûment retirée ou attribuée à un autre.
- les dossiers cités par le salarié (SNCF, RATP, Water Barrier, etc.) sont, soit traités après son départ, soit gérés par d'autres avec son accord, soit justifiés par des changements de circonstances : nouveaux devis, nouveaux intervenants (pièces employeur n° J-1 à J-10).
- l'expertise ne peut suppléer à la carence de preuve : en application de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
- M. [Z] ne démontre pas l'utilité d'une expertise, ni l'existence d'un différend réel sur les éléments transmis, ce qui est une condition impérative pour ordonner une telle mesure.
- toutes les commissions et droits de suite ont été réglés selon les règles contractuelles, l'exigibilité étant liée à l'encaissement effectif des factures.
- les listes des dossiers et des commissions ont été transmises semestriellement pendant toute la période du droit de suite.
- toutes les pièces ont été communiquées : M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un différend réel ni d'un manquement de l'employeur.
La cour constate que la société Uretek France produit les pièces suivantes :
Pièce n°G-1. Bilan au 31/12/2015
Pièce n°G-2. Bilan au 31/12/2016
Pièce n°G-3. Bilan au 31/12/2017
Pièce n°G-4. État de la facturation 2016 de Monsieur [T] [Z], certifiée par EC
Pièce n°G-5. État de la facturation 2017 de Monsieur [T] [Z], certifiée par EC
Pièce n°G-6. État de la facturation 2018 de Monsieur [T] [Z], certifiée par EC
Pièce n°G-7. Détail des commissions versées du 01/01/2015 au 31/12/2015
Pièce n°G-8. Commissions à recevoir au 31/12/2015
Pièce n°G-9. Détail des commissions versées du 01/01/2016 au 31/12/2016
Pièce n°G-10. Commissions à recevoir au 31/12/2016
Pièce n°G-11. Détail des commissions versées du 01/01/2017 au 31/12/2017
Pièce n°G-12. Commissions à recevoir au 31/12/2017
Pièce n°G-13. Détail des commissions versées du 01/01/2018 au 31/12/2018
Pièce n°G-14. Commissions à recevoir au 31/12/2018
Pièce n°G-15. Facturation sur secteur de Monsieur [Z] du 01/01/2016 au 31/12/2016,
certifiée par l'Expert-Comptable
Pièce n°G-16. Facturation sur secteur de Monsieur [Z] du 01/01/2017 au 31/12/2017,
certifiée par l'Expert-Comptable
Pièce n°G-17. Facturation sur secteur de Monsieur [Z] du 01/01/2018 au 31/12/2018,
certifiée par l'Expert-Comptable
Pièce n°G-18. Facturation sur secteur de Monsieur [Z] du 01/01/2019 au 28/11/2019,
certifiée par l'Expert-Comptable
Pièce n°G-19. Détail des commissions versées du 08/03/2019 au 30/06/2019
Pièce n°G-20. Bulletin de paie de juillet 2019
Pièce n°G-21. Commissions à recevoir au 30/06/2019
Pièce n°G-22. Détail des commissions versées du 01/01/2019 au 31/12/2019
Pièce n°G-23. Bulletin de paie de janvier 2020
Pièce n°G-24. Détail des commissions versées du 01/01/2020 au 30/06/2020
Pièce n°G-25. Bulletin de paie de juillet 2020
Pièce n°G-26. Détail des commissions versées du 01/01/2020 au 30/06/2020
Pièce n°G-27. Détail de l'indemnité de congés payés du 07/03/2019 au 06/09/2020
Pièce n°G-28. Bulletin de paie d'octobre 2020
Pièce n°G-29. Courrier explicatif du 01/10/2020.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans sa demande avant dire droit au motif d'une part que les pièces transmises par la société Uretek France sont effectivement complètes, précises, et permettent de reconstituer le calcul des commissions, au motif d'autre part qu'aucun des éléments produits par M. [Z] ne permet de retenir l'existence d'anomalies (dossiers « disparus », commissions non versées, incohérences manifestes) rendant la mesure d'instruction demandée utile et proportionnée au litige étant précisé que le juge doit veiller à l'équilibre entre le droit à la preuve du salarié et la protection des intérêts légitimes de l'employeur (secret des affaires, charge administrative, etc.).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes avant dire droit.
Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1222-1 du code du travail impose à l'employeur et au salarié d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La cour rappelle que tout manquement à cette obligation peut fonder une indemnisation spécifique, que la charge de la preuve incombe au salarié, qui doit établir le manquement et le préjudice subi.
Pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral et d'une exécution déloyale de son contrat de travail, M. [Z] fait valoir que :
- depuis fin 2017, il décrit une détérioration continue de ses conditions de travail, marquée par des pressions constantes de la hiérarchie visant à le pousser à la rupture.
- après avoir dénoncé la situation, il a été submergé de demandes de justifications, vu ses compétences remises en cause sans fondement, et a été écarté de dossiers sur lesquels il travaillait parfois depuis plusieurs années.
- il dénonce des modifications unilatérales de son secteur, la perte de clients et d'affaires, ce qui a entraîné une chute brutale de ses commissions et un stress intense.
- il fait état de dénigrements répétés auprès de la direction et des clients, basés sur des informations mensongères, et d'une mise à l'écart progressive de ses responsabilités et - il établit l'altération de sa santé, avec plusieurs arrêts maladie, un burn-out, et une inaptitude médicale directement liée à ces agissements.
- malgré de nombreux signalements et demandes d'intervention du médecin du travail, l'employeur aurait tardé à réagir, se contentant de réponses dilatoires ou de mesures inadaptées.
- plutôt que de prendre des mesures de prévention, l'employeur aurait aggravé la situation en retirant au salarié des dossiers ou en le sanctionnant pour des motifs futiles.
- il a fait l'objet d'une rétrogradation de fait, d'un appauvrissement de ses fonctions et de la réduction des responsabilités et des moyens (secrétaire, imprimante, notes de frais, abonnements professionnels), du retrait de dossiers majeurs, et d'une exclusion des événements professionnels.
- il a fait l'objet d'une réduction de son secteur géographique et du retrait de fonctions de direction sans son consentement, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail nécessitant son accord exprès.
- ces mesures n'étaient sont pas justifiées par des motifs objectifs, mais visaient à l'isoler et à le pousser à la démission.
- il a fait l'objet d'une dévalorisation professionnelle, d'accusations infondées et de remises en cause des compétences : il conteste les critiques sur son niveau de diplôme, ses notes de frais, ou sa prétendue absence d'assiduité : il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et a toujours obtenu d'excellents résultats.
- il a fait l'objet d'un dénigrement auprès des partenaires : il produit des éléments montrant que les critiques relayées auprès de clients ou partenaires étaient démenties par les intéressés eux-mêmes.
- la dégradation de ses conditions de travail et l'absence de mesures de prévention ont directement conduit à son inaptitude et à la rupture du contrat,
- la réduction abusive de ses responsabilités, l'isolement ou la résistance dans le paiement de la rémunération caractérisent une exécution déloyale, distincte ou cumulative avec le harcèlement moral.
- il demande la reconnaissance du harcèlement moral et, à tout le moins, d'une exécution déloyale de son contrat de travail, en se fondant sur la dégradation continue de ses conditions de travail, l'absence de réaction appropriée de l'employeur, la rétrogradation de fait, le dénigrement et l'impact sur sa santé, tous éléments susceptibles de caractériser les manquements graves de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles.
M. [Z] invoque et produit les pièces suivantes :
Pièce 2.1 : mail de M. [Z] à M. [L] du 30 janvier 2018
Pièce 2.6 : courrier du 23 mai 2018 de la société Uretek France à M. [Z]
Pièce 3.4 : mail de M. M. à M. [Z] du 2 juillet 2018
Pièce 3.5 : mail de réponse de M. [Z] à MM. M., [L] et [K]. du 6 juillet 2018
Pièce 2.7 : échanges de mails entre M. [Z] et M. [L] du 24 mai 2018
Pièce 2.8 : mail de M. [Z] à M. [L] du 12 juin 2018
Pièce 2.9 : courrier de M. [Z] du 13 juin 2018
Pièce 2.3 : LRAR du 22 mars 2018 de la société Uretek France à M. [Z]
Pièce 2.4 : projet d'avenant n°4 au contrat de travail de M. [Z]
Pièce 1.5 : contrat de travail du 17 mars 2006
Pièce 9.9 : courrier officiel entre avocats du 28 mai 2019
Pièce 7.2 : bulletin de paie de M. [Z] au titre du mois de janvier 2019
Pièce 7.3 : extrait bulletins de paie de M. [Z] de janvier 2017 et janvier 2018
Pièce 4.1 : courrier RAR du 5 septembre 2018 entre la société Uretek France et M. [Z]
Pièce 3.7 : mail de M. [Z] à M. [L] du 27 octobre 2016
Pièce 3.9 : SMS du 30 novembre 2016 de M. [Z] à M. M.
Pièce 2.5 : courrier du 9 mai 2018 de M. [Z] à la société Uretek France
Pièce 3.1 : fiche de suivi de la médecine du travail du 11 juin 2018
Pièce 3.2 : courrier du 14 juin 2018 de la société Uretek France à M. [Z]
Pièce 3.3 : courrier du docteur [Z] du 19 juin 2018
Pièce 4.7 : Attestation de suivi de la médecine du travail du 5 octobre 2018
Pièce 5.1 : arrêt maladie initial et de prolongation du 2 au 19 janvier 2019
Pièce 9.1 : avis d'inaptitude
Pièce 1.10 : avenant n° 2 du 18 septembre 2013
Pièce 1.11 : lettre - avenant du 16 avril 2014
Pièce 1.12 : courrier du 25 septembre 2014, cessation fonction directeur région adjoint
Pièce n° 10.12 : Mail de M. [Z] à MM. [L], M. du 15 janvier 2018
Pièce n°4.10 : mail du 8 janvier 2018 de M. [G] à M. [Z]
Pièce 3.8 : mail du 3 juillet 2014 de M. G.
Pièce n°12 : devis initial réalisé par M. [Z]
Pièce 4.9 : publication Linkedln sur le chantier de l'Assemblée Nationale
M. [Z] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Pour soutenir que ni le harcèlement moral ni l'exécution déloyale ne peuvent être retenus, la société Uretek France fait valoir que :
- dès que M. [Z] a exprimé son malaise (mail du 30 janvier 2018), l'employeur a proposé un rendez-vous à la médecine du travail, et rappelé que le salarié pouvait consulter de sa propre initiative. M. [Z] n'a pas donné suite à cette proposition.
- les changements opérés (ex : assistante commerciale gérant plusieurs agendas, répartition des tâches entre collègues) résultaient de réorganisations objectives liées à la baisse du chiffre d'affaires et non de mesures ciblées contre M. [Z] : l'isolement ou les représailles alléguées sont infondées.
- en ce qui concerne le contexte professionnel et organisationnel objectif, le secteur de M. [Z] n'était pas exclusif, ce qui explique que d'autres ingénieurs d'affaires puissent intervenir sur les mêmes clients ou dossiers. Cette organisation est conforme à la jurisprudence et ne constitue pas un acte de harcèlement.
- en ce qui concerne le changement de poste et d'organisation : la non-reconduction du poste de Directeur Adjoint résultait d'un avenant à durée déterminée qui n'a pas été renouvelé, et non d'une rétrogradation ou d'une volonté de nuire.
- en ce qui concerne la réorganisation, les modifications de l'organisation du travail et des responsabilités étaient motivées par les nécessités économiques, la taille du secteur et la nécessité d'optimiser l'activité commerciale.
- en ce qui concerne le dénigrement, l'employeur réfute tout dénigrement lié au niveau de diplôme ou à la personne du salarié. Les critiques portaient sur des faits objectifs (retards, difficultés sur certains dossiers, manque d'assiduité à certains événements).
- l'employeur produit plusieurs exemples de dossiers problématiques (ex : Generali, Assemblée Nationale, Milton, Lest [Localité 3]-[Localité 5]), d'erreurs techniques, de retards, ou de manque de suivi, pour démontrer que les remarques adressées au salarié étaient justifiées et non malveillantes.
- certains partenariats ont été annulés pour des raisons objectives (absence de retombées commerciales, désintérêt exprimé par le salarié lui-même).
- M. [Z] n'a pas subi de perte significative de clients ou de chiffre d'affaires, ce qui est incompatible avec l'idée d'un isolement ou d'une mise à l'écart systématique.
- M. [Z] a été suivi par la médecine du travail, qui l'a déclaré apte sans réserve à son poste. Il ne s'est pas présenté à certaines visites de suivi.
- le retour à ses fonctions d'ingénieur d'affaires après la fin de l'avenant temporaire ne constitue pas une rétrogradation.
- les changements opérés étaient justifiés par la gestion de l'entreprise et non par une volonté de nuire au salarié.
- la demande de rapports d'activité, de suivi des dossiers et la participation à des événements sont des exigences normales pour un poste commercial.
- la nécessité pour le salarié de collaborer avec la direction et les collègues, relève du fonctionnement normal de l'entreprise.
A l'appui de ses moyens de fait, la société Uretek France invoque et produits ses pièces I.1 à I.16.
A l'examen des pièces produites (pièces salarié n° 2.1, 2.6, 3.4, 3.5, 2.7 à 2.9, 2.3, 2.4, 1.5, 9.9, 7.2, 7.3, 2.9, 4.4, 3.7 à 3.9, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 à 3.4, 4.7, 5.1, 9.1, 11, 1.10 à 1.12, 1.7, 10.12, 4.10, 12 et 4.9 et employeur n° I.1 à I.16) la cour retient que la société Uretek France démontre que les faits matériellement établis par M. [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
La cour retient en effet que la société Uretek France démontre que les faits mentionnés au titre de la dégradation des conditions de travail (pressions, isolement, perte de moyens) et la modification du secteur de M. [Z] sans son accord résultent de mesures de réorganisations qui étaient justifiées, que les alertes de M. [Z] ont été prises en considération par l'employeur qui a proposé immédiatement une visite médicale, et veillé au suivi régulier de M. [Z] par le médecin du travail, que les allégations de M. [Z] relatives à la rétrogradation ou à la modification et au retrait de ses responsabilités sans son accord sont infondées du fait de la fin de l'avenant temporaire et du retour par voie de conséquence à ses fonctions initiales, que M. [Z] n'a pas fait l'objet de dénigrement mais critiques fondées sur des faits objectifs, justifiées et non vexatoires, que sa rémunération est restée stable étant précisé que son secteur n'était pas exclusif et qu'elle a respect des obligations contractuelles et légales en sorte que les moyens relatifs tant au harcèlement moral qu'aux manquements à l'obligation de loyauté sont mal fondés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives au harcèlement moral et aux manquements à l'obligation de loyauté.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du contrat de travail dispose :
« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [Z] soutient que :
- il a alerté à plusieurs reprises, par écrit, la direction sur la dégradation de ses conditions de travail et son mal-être, sans qu'aucune mesure concrète de prévention ou d'adaptation ne soit prise.
- pendant plusieurs mois, l'employeur s'est contenté de renvoyer le salarié vers la médecine du travail, sans organiser de véritable évaluation des risques, ni adapter les conditions de travail malgré les demandes réitérées et les signaux d'alerte.
- il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises, a consulté des spécialistes qui ont diagnostiqué un syndrome dépressif sévère, et a suivi un traitement lourd, sans que l'employeur ne mette en place de mesures d'accompagnement ou de soutien.
- malgré l'obligation légale, aucun entretien professionnel n'a été organisé, privant le salarié d'un espace d'expression sur ses difficultés et perspectives d'évolution.
- il a dû financer lui-même certains outils ou services nécessaires à l'exercice de ses fonctions, faute de soutien de l'employeur.
- l'absence de prévention et d'adaptation des conditions de travail a conduit à la dégradation de l'état de santé du salarié, à son inaptitude, puis à son licenciement.
- lorsque l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité, le licenciement qui en découle est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation pour le salarié.
- il peut obtenir réparation du préjudice résultant de l'absence de prévention, indépendamment de l'existence ou non d'un harcèlement moral caractérisé.
- l'employeur ne peut se borner à réagir a posteriori ou à renvoyer le salarié vers la médecine du travail ; il doit mettre en 'uvre une politique active de prévention et d'accompagnement dès les premiers signaux d'alerte.
M. [Z] invoque et produit les pièces suivantes :
Pièce 2.1 : mail de M. [Z] du 30 janvier 2018 ;
Pièce 2.5 : courrier du 9 mai 2018 de M. [Z]
Pièce 3.3 : courrier du docteur [Z] du 19 juin 2018 ;
Pièce 3.6 : échanges de mails du 9 juillet 2016 ;
Pièce 4.3 : Attestation de suivi de la médecine du travail du 5 octobre 2018 ;
Pièce 5.1 : arrêt maladie initial et de prolongation du 2 au 19 janvier 2019
Pièce 5.3 : certificat médical du psychiatre
Pièce 5.4 : certificat médical du psychiatre
Pièce 5.5 : courrier du docteur [Z]
Pièce 5.6 : ordonnance
Pièce 5.7 : attestation du psychologue du travail
Pièce 5.9 : preuves des rdv du suivi psychologique depuis le licenciement
Pièce n°2.3 : LRAR de la société Uretek France à M. [Z] du 22 mars 2018
Pièces 6.1 et 6.2 : courriers de M. [Z].
En réplique, la société Uretek France soutient que :
- les alertes de M. [Z] ont été prises en considération par l'employeur qui a proposé immédiatement une visite médicale, et veillé au suivi régulier de M. [Z] par le médecin du travail (pièces employeur n° D3 à D9)
- l'évaluation du milieu de travail de M. [Z] a bien été faite le 14 janvier 2019, comme cela ressort de la fiche d'inaptitude du salarié (pièce employeur n° D12)
- l'employeur a répondu à ses diverses demandes en temps réel (pièces employeur n° C1, C2, C3 et salarié n°2.1, 2.5 et 2.6) ; par exemple lorsqu'il a interrogé l'employeur sur l'absence de représentants du personnel, il a reçu une réponse sous 48 heures à son courrier, et l'entreprise a justifié de sa conformité en mettant en place les élections du CSE en 2019 (pièce employeur n° F).
- un point était fait tous les ans sur sa situation.
- M. [Z] a toujours bénéficié d'un traitement de faveur : 700 € en moyenne de notes de taxi par mois, alors qu'il avait une voiture de fonction, un bureau seul, alors que ses collègues devaient partager le leur, et une appropriation de l'assistante commerciale de Région.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans son moyen tiré des manquements à l'obligation de sécurité au motif que la société Uretek France justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail après avoir informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité du fait qu'elle a donné suite aux alertes de M. [Z], répondu à ses courriers, proposé des visites médicales, et veillé au suivi régulier de M. [Z] par le médecin du travail, fait procédé à une étude de poste, fait avec M. [Z] un point de sa situation tous les ans sur sa situation et lui a donné des conditions de travail facilitantes (notes de taxi par mois, voiture de fonction, un bureau seul, assistante commerciale).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives à l'obligation de sécurité.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [Z] soutient que la poursuite des relations contractuelles est impossible et la rupture doit s'effectuer aux seuls torts de l'employeur :
- il a été victime de harcèlement moral,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
- il a subi du dénigrement,
- son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en souhaitant lui imposer un avenant à son contrat de travail,
- ces manquements ont eu des répercussions sur son état de santé.
La société Uretek France soutient que :
- M. [Z] a été licencié pour inaptitude à occuper son emploi, constatée le 4 février 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de le reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du Médecin du travail que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le 6 mars 2019,
- M. [Z] n'a jamais contesté son licenciement pour inaptitude et n'a jamais développé devant le conseil de prud'hommes l'argument que son licenciement était lié au prétendu harcèlement moral et à la dégradation de ses conditions de travail.
Compte tenu de ce qui précède, et du rejet des moyens tirés de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral qui portent aussi sur le dénigrement et l'avenant, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et dans les demandes qui en découlent.
Sur le rappel de salaire au titre des jours de congés pour ancienneté
M. [Z] demande par infirmation du jugement sur le fondement de l'article 4.1.1 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, le rappel de ses 3 jours annuels de congés pour ancienneté sur les 3 dernières années de collaboration à compter de l'introduction de sa demande (2018, 2017 et 2016), soit la somme de 3 827,25 euros (3 jours x 3 ans x 425,25 €).
Il soutient que :
- il n'a jamais bénéficié des jours de congés supplémentaires pour ancienneté,
- il a perdu le bénéfice de 2 jours d'ancienneté entre ses 5 et 10 années d'ancienneté et de 3 jours d'ancienneté entre ses 10 et 16 années d'ancienneté,
- il a perdu 28 journées de congés à ce titre mais limite sa demande à la période non prescrite.
En réplique, la société Uretek France s'oppose à cette demande et soutient que :
- M. [Z] n'a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit : il n'en a pas sollicité le report et les a perdus à la fin de la période de prise.
- en sa qualité de VRP, M. [Z] avait toute latitude pour organiser son travail et prendre l'intégralité de ses congés payés.
- il ne peut à la fois soutenir qu'il n'avait plus de dossiers, et qu'on l'a empêché de prendre son temps de repos légal.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est bien fondé dans sa demande non contestée en son quantum au motif :
- qu'aux termes de l'article 4.1.1 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 1er juin 2004, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, lesquels s'ajoutent aux congés payés légaux,
- qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation d'assurer l'effectivité du droit à congé, de justifier avoir mis le salarié en mesure d'exercer ce droit, notamment en l'informant de l'existence de ces jours de congés supplémentaires et en organisant leur prise, peu important que le salarié, en sa qualité de VRP, dispose d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail,
- qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la société Uretek France ait informé M. [Z] de son droit à bénéficier de ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté, ni qu'il ait organisé la prise effective de ces congés au cours des périodes en cause,
- que, dès lors, M. [Z] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice au titre des jours de congés supplémentaires pour ancienneté non pris au cours des trois dernières années de collaboration, dans la limite de la prescription triennale applicable.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande relative aux jours de congés pour ancienneté, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Uretek France à verser à M. [Z] la somme de 3 827,25 euros au titre des jours de congés pour ancienneté.
Sur le rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 165,48 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées suite à l'arrêt maladie d'une semaine début juillet 2018 (pièce salarié n° 8.1) ; il fait valoir qu'il a eu un arrêt de travail pour maladie du 9 au 15 juillet 2018, que la société Uretek France a perçu directement au titre de la subrogation les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 165,48 € sans les lui reverser ; contrairement à ce que la société Uretek France prétend, aucun maintien de salaire n'a été pratiqué comme cela ressort de la comparaison des bulletins de paie des mois de juillet 2018 et de janvier 2019 où l'on constate que le second fait bien apparaître les indemnités journalières de sécurité sociale, contrairement au premier.
En réplique, la société Uretek France s'oppose à cette demande et soutient que :
- M. [Z] a bénéficié d'un maintien de salaire.
- lui accorder le bénéfice de ces indemnités reviendrait à ce que le salarié perçoive plus alors qu'il est en arrêt maladie.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est bien fondé dans sa demande non contestée en son quantum au motif que les bulletins de paie des mois de juillet et août 2018 prouvent non seulement l'absence de maintien du salaire de M. [Z] mais aussi l'absence de reversement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 9 au 15 juillet 2018, alors que l'employeur a perçu sans que cela ne soit contesté les indemnités journalières de sécurité sociale par subrogation.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande relative aux indemnités journalières de sécurité sociale, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Uretek France à verser à M. [Z] la somme de 165,48 € au titre des indemnités journalière de la sécurité sociale non reversées.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Uretek France aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Uretek France et de M. [Z] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes relatives aux jours de congés supplémentaires pour ancienneté et aux indemnités journalières de sécurité sociale et a condamné M. [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Uretek France à payer à M. [Z] les sommes de :
- 3 827,25 euros au titre des jours de congés pour ancienneté,
- 165,48 € au titre des indemnités journalière de la sécurité sociale non reversées.
Ajoutant,
Déboute la société Uretek France et M. [Z] de leur demande réciproque formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Uretek France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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