Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-44.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.674
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Jies, société anonyme ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en décembre 1969, en qualité de représentant par M. Z..., aux droits duquel se trouve la société Jies ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1989) d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait qui lui était reproché ne pouvait, compte tenu de son ancienneté et de sa situation de représentant multicartes, recevoir cette qualification et alors que, d'autre part, la concurrence déloyale n'est pas caractérisée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Jies avait pour activité partielle la vente de montres de fantaisie, que M. X... avait cependant accepté de représenter la société Comexo qui commercialisait des montres analogues, la cour d'appel a pu décider que cette déloyauté à l'égard de son employeur le plus ancien constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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