Texte intégral
N° RG 21/03153 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRXA
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 avril 2021
RG : 2020f2369
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [W]
Société QUALISTREAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 350, substitué et plaidant par Me COURADE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [V] [W] représentée par Maître [V] [W] mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843.481.714. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUALISTREAM, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 29 août 2019
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, plaidant par Me IENTILE, avocat au barreau de LYON
Société QUALISTREAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
En présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Qualistream, dirigée par M. [U] [T], exerçait une activité de réalisation d'étude, prestation de services et conseils dans les domaines des télécommunications, informatique, électronique et réseaux.
Par jugement du 29 août 2019, sur déclaration de cessation des paiements de M. [T] en date du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Qualistream, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2019 et désigné la Selarl [V] [W], représentée par Me [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 27 août 2020, la Selarl [V] [W], ès-qualités, a assigné la société Qualistream et M. [T] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le report de la date de cessation des paiements.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de la demande formée par la Selarl [V] [W], ce moyen ayant été retiré à l'audience par les défendeurs,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation soulevée par M. [T],
- dit que la société Qualistream était en état de cessation des paiements depuis le 22 janvier 2019,
- jugé que la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 1er juillet 2019 par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 août 2019 doit être reportée au 22 janvier 2019 et produire tous ses effets à compter de cette date,
- condamné M. [T] à payer à la Selarl [V] [W], ès-qualités de liquidateur de la société Qualistream, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] a interjeté appel par acte du 28 avril 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2021 et signifiées à la société Qualistream le 29 juillet 2021 fondées sur les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, M. [T] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- à titre principal, rejeter la demande de report de date de cessation des paiements de la société Qualistream formée par la Selarl [V] [W], ès-qualités de liquidateur de ladite société,
- à titre subsidiaire, reporter la date de cessation des paiements de la société Qualistream au 12 juin 2019,
- à titre très subsidiaire, reporter la date de cessation des paiements de la société Qualistream au 31 janvier 2019,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins, moyens ou prétentions contraires,
- condamner la Selarl [V] [W], ès-qualités de liquidateur de la société Qualistream, à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2021, la Selarl [V] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Qualistream, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité invoquée à l'encontre de l'assignation à l'origine de la présente instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'abandon de la contestation invoquée par M. [T] afférente à la recevabilité de ses demandes,
à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2019,
- statuant à nouveau, à titre principal, reporter la date de cessation des paiements au 23 avril 2018 et, subsidiairement, reporter la date de cessation des paiements au 3 juillet 2018,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2019,
à titre infiniment subsidiaire,
- reporter la date de cessation des paiements au 31 janvier 2019,
en toute hypothèse,
- confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Le ministère public, par avis du 24 septembre 2021 communiqué contradictoirement aux parties le 4 octobre 2021, n'a pas formulé d'observation.
La société Qualistream, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 mai 2021 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023, les débats étant fixés à l'audience du 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'office de la cour d'appel
Il résulte de la déclaration d'appel que M. [T] a dévolu à la cour le chef du jugement qui rejette sa demande de nullité de l'assignation.
Or, aux termes de ses écritures, M. [T] ne sollicite pas l'annulation du jugement mais la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et ne formule aucun moyen au titre de la validité de l'assignation.
Le chef du jugement qui rejette sa demande de nullité de l'assignation sera donc confirmé.
Sur le report de la date de cessation des paiements
M. [T] fait valoir que :
- au titre du passif exigible, la société BPI n'a jamais sollicité le paiement des échéances du prêt avant le 12 juin 2019, de sorte que sa créance n'était pas exigible avant cette date ; la société BPI n'a pas fait usage de l'autorisation de prélèvement dont elle bénéficiait sur le compte de la société Qualistream afin de débiter les échéances de remboursement du prêt, confirmant ainsi son choix d'accorder un moratoire à cette dernière.
- au titre de l'actif disponible, les deux avances de trésoreries consenties par la banque en juillet et septembre 2019 à concurrence de 50.000 et 80.000 euros ne sauraient être exclues de l'actif, comme l'a pourtant fait le liquidateur judiciaire ; au solde du compte bancaire doit être ajouté l'autorisation de découvert de 15.000 euros accordée par la banque de manière continue depuis l'année 2017 et qui n'a pris fin qu'en juin 2019 ; doivent également être pris en compte les crédit d'impôt recherche et innovation sur les dépenses engagées en 2018, d'un montant de 56.236 euros, exigible depuis mai 2019 ;
- il en résulte que l'état de cessation des paiements n'est pas antérieur au 1er juillet 2019, ou subsidiairement au 12 juin 2019.
La société [V] [W] fait valoir que :
- la société Qualistream a bénéficié le 16 octobre 2013 d'une aide à l'innovation versée par BPI, d'un montant de 75.000 euros, remboursable en intérêts à compter du 31 janvier 2014, puis en capital et en intérêts à compter du 30 avril 2017 ; cette aide financière n'a jamais été remboursée ; ce n'est pas parce que BPI n'a pas réclamé le remboursement de cette aide avant le 12 juin 2019 que la créance n'était pas pour autant exigible ;
- aux dates considérées, le crédit impôt recherche ne constituait pas un actif disponible en ce qu'il était contesté par l'administration fiscale ;
- il résulte de la comparaison de l'actif disponible, constitué de la seule trésorerie sur le compte bancaire, avec le passif exigible prenant en compte le tableau d'amortissement de la créance BPI, que la société Qualistream était en état de cessation des paiements, non pas le 1er juillet 2019, mais dès le 23 avril 2018, incontestablement à compter du 3 juillet 2018 et définitivement au 22 janvier 2019 ;
- il y a lieu de de ne pas tenir compte, dans l'appréciation de l'actif disponible au cours des 18 derniers mois, des concours artificiels qui ont été consentis à la société Qualistream et qui ne tendaient qu'à retarder l'ouverture de la procédure collective ;
Sur ce,
Selon l'article L. 631-8 du code de commerce :
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Il résulte de ce texte que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2019, laquelle a été reportée au 22 janvier 2019 par le jugement critiqué.
- Le passif exigible
Il résulte du contrat de prêt référencé DOS0005704/00 et du tableau d'amortissement, consenti par BPI pour un montant de 75.000 euros, que ce prêt comportait un différé de douze trimestres pour le remboursement du capital, seuls les intérêts étant dus à compter du 31 janvier 2014 et jusqu'au 31 janvier 2017, suivi de vingt versements trimestriels à compter du 30 avril 2017 et jusqu'au 31 janvier 2022 pour le remboursement du capital.
Il est indifférent que la société BPI n'ait pas réclamé le paiement de ses créances dès lors que doit être pris en considération le passif exigible et non le seul passif exigé. Ainsi, les échéances du prêt doivent être prises en compte dans la détermination de la date de cessation des paiements.
- L'actif disponible
L'actif disponible de la société Qualistream correspondait aux sommes détenues sur son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque populaire.
S'agissant des avances de trésorerie de 50.000 euros et 80.000 euros consenties par la société Banque populaire le 30 mai et le 12 septembre 2018, remboursées à leurs échéances respectives le 29 juin et le 31 décembre 2018, il résulte du relevé de compte de la société Qualistream qu'elles ont permis de conserver de la trésorerie dans l'attente des versements des crédits d'impôt, survenus le 12 novembre 2018 pour des montants de 91.389 euros et 16.638 euros. Elles doivent donc être prises en compte dans l'actif disponible.
Il en va de même du virement de 10.000 euros effectué par la société Eolest le 16 février 2018 au titre d'un apport en compte courant d'associé.
Quant à l'autorisation de découvert de 15.000 euros, il résulte de l'échange d'e-mails produits aux débats que la société Qualistream en bénéficiait, a minima de décembre 2018 à juin 2019.
En revanche, s'agissant du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018, d'un montant de 56.238 euros, M. [T] indique qu'il était exigible depuis le mois de mai 2019. Toutefois, il n'y a pas lieu de le prendre en compte au titre de l'actif disponible dès lors qu'il existait une contestation avec l'administration fiscale et qu'au 30 juillet 2019, date à laquelle M. [T] en a réclamé le paiement à l'administration fiscale, cette créance n'était toujours pas versée.
Il résulte de ces éléments et au regard du solde du compte de dépôt de la société Qualistream tel que résultant des relevés bancaires, que se sont succédé des périodes où la société était in bonis puis en état de cessation des paiements. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, l'actif disponible supérieur au passif exigible entre le 12 novembre 2018 et le 21 janvier 2019 ne permet pas de reporter l'état de cessation des paiements à une date antérieure. De même, entre le 22 janvier et le 31 décembre 2019, l'état de cessation des paiements n'est pas avéré en raison de l'existence d'un découvert autorisé de 15.000 euros.
C'est donc à compter du 31 janvier 2019 que la société Qualistream s'est trouvée en état de cessation des paiements, compte tenu de sa dette à l'égard de BPI. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], pris en sa qualité de gérant de la société Qualistream, succombe à l'instance, de sorte qu'il est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et il est condamné à payer à la SELARL [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Qualistream, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'assignation soulevée par M. [T] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reporte la date de cessation des paiements au 31 janvier 2019 ;
Condamne M. [T], pris en sa qualité de gérant de la société Qualistream, aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [T], pris en sa qualité de gérant de la société Qualistream, à verser à la SELARL [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Qualistream, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE