Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-10.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.164
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atlantique Méditerranée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Joël X..., demeurant ... (Vaucluse),
2 / la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),
3 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille, dont les bureaux sont ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Atlantique Méditerranée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 29 juillet 1981, M. X..., salarié de la société Atlantique Méditerranée et conducteur d'un engin de type "bulldozer", a été blessé au cours de son travail ;
Attendu que, pour dire que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce, en se référant à la condamnation pénale du gérant de la société pour blessures involontaires et infraction au décret du 15 mars 1954, que la victime travaillait sur un engin non conforme aux normes de sécurité, sur une piste dépourvue de repère et sans plan de travail ni surveillance, sur des parois d'une déclivité supérieure à 45 et que ces fautes paraissent bien" remplir les conditions exigées pour qu'une faute inexcusable soit retenue à l'encontre de l'employeur ;
Qu'en se bornant à ce motif dubitatif et sans répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles la victime avait, en contrevenant aux consignes de sécurité qui lui avaient été données, commis elle-même une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers la société Atlantique Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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