Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02132
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02132
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02132 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6CZ
AFFAIRE : [U] [J] épouse [C], [X] [C] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [J] épouse [C]
née le 13 Janvier 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [C]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074, Expédition
Maître Garance JACQUEMOND-COLLET - 3547, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, Monsieur [X] [C] et son épouse, Madame [U] [C] (les époux [C]), propriétaires du lot n° 8 du lotissement « [Adresse 4] », sis [Adresse 7] [Adresse 10] » à [Localité 9], ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société GEOXIA, pour un montant de travaux de 185 237,00 euros TTC.
La durée des travaux a été fixée à 18 mois à compter de l'ouverture du chantier, intervenue le 20 janvier 2022, et une garantie de livraison a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement en date du 24 mai 2022, la société GEOXIA a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 28 juin 2022, en liquidation judiciaire.
La société ACE a été désignée par la SA AXA FRANCE IARD pour achever le chantier.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2024, avec réserves.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, les époux [C] ont mis la SA AXA FRANCE IARD en demeure de leur payer la somme de 18 100,50 euros, au titre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, les époux [C] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD ;
aux fins de condamnation à leur verser une provision.
L'assignation a été enrôlée le 24 novembre 2024.
A l'audience du 03 décembre 2024, le juge a relevé d'office la caducité de l'assignation, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'assignation
L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Il en résulte que lorsqu'une partie n'a pas été autorisée à assigner son adversaire dans un délai inférieur à quinze jours, le juge des référés, saisi de la caducité de l'assignation, est tenu de la constater, sauf à commettre un excès de pouvoir (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée aux Demandeurs plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l'assignation a été signifiée le 14 novembre 2024 pour l'audience du 03 décembre 2024.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 24 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 03 décembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l'assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, les époux [C], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l'assignation signifiée le 14 novembre 2024 à la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS les époux [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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