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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-83.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.865

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : ODIER Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 mars 1990, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome, et en ce qu'il a déclaré Odier coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "au motif que la Cour de justice des communautés européennes par un arrêt Torfaen Borough Council du 23 novembre 1989 s'est prononcée sur la compatibilité de l'interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche avec les dispositions du Traité ; que les réglementations nationales régissant les horaires de vente au détail constituent l'expression de certains choix politiques et économiques et que le but qu'elles poursuivent est justifié au regard du droit communautaire ; que la Cour de justice dans son arrêt précité a dit pour droit que "l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une règlementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer ; "alors que toute réglementation commerciale même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; que même si la cour d'appel considérait que les termes de l'arrêt Torfaen Borough Council pouvait la dispenser d'interroger la Cour de justice des communautés européennes sur la légitimité de l'objectif visé par les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, aux termes même de cet arrêt, de rechercher si les effets restrictifs sur les échanges communautaires d résultant de l'application de ce texte ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre Léon Odier pour infraction à la règle du repos dominical, d'avoir refusé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle sur la compatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les articles 30 et 36 du traité de Rome, ou, à défaut, de ne pas avoir procédé aux recherches visées par le moyen ; Qu'en effet les dispositions de l'article L. 221-5 précité, imposant que le repos hebdomadaire soit donné le dimanche, ont été prises dans le seul intérêt des travailleurs et n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté ; qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Traité ayant institué cette Commnauté et qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Odier coupable d'avoir omis de donner à quatre salariés le repos hebdomadaire le dimanche, et l'a condamné à quatre amendes ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 25 novembre 1988 par le contrôleur du travail dans les locaux du magasin de la société dont Odier est président-directeur général, que trois salariés étaient occupés à des travaux de leur profession ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever, en s'appuyant sur les termes d même du procès-verbal, base des poursuites, que trois salariés seulement avaient été employés le dimanche 5 juin 1988, et déclarer Odier coupable d'avoir omis de donner à quatre employés le repos hebdomadaire le dimanche ; "et alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Odier au paiement de trois amendes, tout en constatant que trois salariés aient été irrégulièrement employés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour infractions à l'article L. 221-5 dudit Code, et en l'absence de récidive, le nombre des amendes prononcées ne peut dépasser celui des personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; Attendu qu'en prononçant contre Léon Odier quatre amendes de 500 francs, après avoir relevé que, lors du contrôle effectué le dimanche 5 juin 1988, trois salariés étaient employés dans le magasin de la société dirigée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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