Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.831
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axiom, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... aux Métiers, Quétigny (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section encadrement), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Axiom, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 9 décembre 1988), Mme X... a été engagée le 18 février 1987 en qualité de secrétaire commerciale par la société Axiom ; qu'elle a démissionné de son poste le 1er février 1988 avec préavis de deux mois ; que, par suite de la vacance du poste du responsable commercial de l'agence, durant le préavis, l'activité de Mme X... a été vidée de toute substance ; qu'estimant que ses conditions de travail ont été substantiellement modifiées et réduites quasiment à néant, Mme X... a cessé son activité le 7 mars 1988 et a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de lui réclamer le solde du préavis du 7 mars au 2 avril 1988, le treizième mois, étant toujours en poste à la date de son versement, un remboursement de frais et les congés payés ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors que le conseil de prud'hommes, qui constatait que, durant le préavis faisant suite à la démission de la salariée, les tâches restant à cette dernière ne différaient pas de ses tâches antérieures, ne pouvait, pour rendre l'interruption du préavis imputable à l'employeur et justifier la cessation unilatérale d'activité de la salariée et en cours de préavis, se borner à affirmer, sans s'expliquer davantage, "que l'activité de Mme X... était vidée de toute substance et ne permettait pas une activité normale" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui se borne, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à rembourser à la salariée un rappel de frais, alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour
condamner l'employeur, que la note de frais ne semblait pas avoir été remboursée à Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par un motif, qui n'est pas hypothétique, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas avoir remboursé la note de frais litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Axiom, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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