Texte intégral
26/10/2023
N° RG 22/02550
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4GP
Décision déférée - 17 Mai 2022
TJ D'[Localité 3]
21/00553
[R] [N] [F]
C/
S.A.S. CB PERFORMANCES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2023
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Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [R] [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CORDELIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CB PERFORMANCES
représentée par son président
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 07 juillet 2022 par Mme [R] [N] [F] ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 08 septembre 2022 par la Sas CB Performances aux fins de voir constater la radiation de la procédure et condamner l'appelante à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2023 par la Sas CB Performance aux fins de désistement de l'incident qu'elle a introduit ;
Vu les conclusions déposées le 02 septembre 2023 par Mme [R] [F] par lesquelles cette dernière demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action de l'appel qu'elle a formé, qu'il soit prononcé l'homologation de la transaction intervenue entre les parties et de 'faire supporter la charge de ses propres dépens à chacune des parties' ;
Vu les conclusions déposées le 04 septembre 2023 par la Sas CB Performances aux fins d'acceptation du désistement d'appel, d'homologation de la transaction et de 'laisser à chaque partie ses frais'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, ce désistement étant expressément accepté par l'intimée. Il sera déclaré parfait.
Il sera également constaté le désistement de l'intimée de son incident qui n'a plus d'objet.
S'agissant de l'homologation de la transaction, il est précisé en son article 4 que 'Chacune des parties gardent à sa charge les frais et honoraires liés aux différentes procédures à l'exception d'une facture de 300 euros HT émise par le conseil de la société CB PERFORMANCES que Madame [F] prend à sa charge à la signature des présentes.'
Il convient de rappeler qu'en présence d'une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions combinées de l'article 122 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 'En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.[...]'.
En l'espèce, il sera constaté que Mme [F] est appelante et partie intégralement tenue aux dépens de première instance de sorte qu'en constatant qu'aucune procédure de recouvrement de l'aide juridictionnelle n'étant légalement possible dans ce dossier, il sera fait droit à la demande d'homologation comportant une clause susceptible d'être tolérée au regard des constatations qui précèdent.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'incident introduit par la Sas CB Performances.
Homologuons la transaction signée le 4 mai 2023 entre Mme [R] [N] [F] et la Sas CB Performances.
Constatons le désistement de l'instance d'appel formé par Madame [R] [N] [F] de son appel formalisé le 07 juillet 2022.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°22/2550.
Disons que les dépens de l'instance seront réglés conformément aux dispositions de la transaction signée entre les parties et non contraire aux dispositions de l'article 122 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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