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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-85.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.462

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jeanne épouse X..., inculpée d'importation, de détention de stupéfiants et d'infractions douanières, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 4 septembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des d articles 217 alinéa 3 et 568 du Code de procédure pénale que l'inculpé dispose pour se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation d'un délai de cinq jours francs qui court, lorsque le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, de la notification de la décision faite par lettre recommandée ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que l'arrêt susvisé notifié à Jeanne Y... épouse X... par lettre recommandée expédiée le 6 septembre 1989 a été attaqué en premier lieu par une déclaration effectuée le 8 septembre au greffe de la cour d'appel par un avocat au barreau de Basse-Terre au nom de l'inculpée et en second lieu par une déclaration de pourvoi datée du 13 septembre remise par cette dernière le 14 au chef de l'établissement pénitentiaire et transcrite le 21 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; Qu'il s'ensuit que si le premier acte de pourvoi est intervenu régulièrement, il n'en va pas de même du second qui a eu lieu le septième jour après celui de la notification de l'arrêt à l'inculpée ; que dès lors ce second pourvoi formé hors délai doit être déclaré irrecevable, alors que, de surcroît, la demanderesse avait épuisé, par son premier recours, son droit à se pourvoir ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84 et 583 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué aurait rejeté l'exception tirée du fait que l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire aurait été rendue par un magistrat autre que le juge d'instruction chargé de la procédure sans qu'il eût été désigné par le président du tribunal, sans que fût constaté l'empêchement du juge titulaire et, dans la mesure où il s'agissait d'accomplir un acte isolé en l'absence du juge désigné sans qu'il en eût été rendu compte au président du tribunal" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une prétendue irrégularité concernant la désignation du juge d'instruction à l'occasion de l'unique objet d'une question relative à la détention ; Que le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance de prolongation de détention provisoire aurait relevé que, si elle était mise en liberté, l'inculpée ne manquerait pas d'entrer en rapport avec ses complices en fuite alors qu'aucun élément du dossier n'autorise une telle hypothèse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance entreprise se serait fondé sur la gravité des faits et sur la circonstance que l'inculpée serait originaire de la Martinique, pratiquant ainsi une discrimination entre les citoyens" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, la chambre d'accusation énonce que Jeanne Y... a, à quatre reprises, en décembre 1987, avril, mai et décembre 1988, transporté de l'île de Saint Martin à Pointe-à-Pitre des sachets de cocaïne représentant au total 1,300 kg ; qu'elle relève que la gravité des faits reprochés à l'inculpée résulte des quantités importantes de drogue transportée, de la fréquence des déplacements par elle effectués dans l'archipel des Antilles pour écouler la marchandise et en déduit que si elle était remise en liberté, cette femme ne manquerait pas d'en profiter pour entrer en rapport avec des coïnculpés en vue de suborner certains témoins ou même pour disparaître et se soustraire à l'action de la justice et ce d'autant plus facilement que ni elle ni les membres de sa famille également impliqués dans les poursuites ne sont originaires de la Guadeloupe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi les moyens, qui se bornent à critiquer la réalité des éléments de fait relevés par la chambre d'accusation, ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 13 septembre 1989 ; REJETTE le pourvoi formé le 8 septembre 1989 ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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