Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 76 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQTN
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société SODIAL NOUY SARL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [J] [P]
Chez Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 18 janvier 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 février 2023, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, Madame [J] [P] était engagée en qualité d'employée des services commerciaux au sein de la société SODIAL NOUY.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, Madame [J] [P] était licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 2 juin 2021, Madame [J] [P], considérant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, saisissait le conseil de prud'hommes.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que le licenciement de Madame [J] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [P] les sommes suivantes :
* 1 826,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 21 006,82 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 506,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 653,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 365,33 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 653,36 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 519,44 euros à titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 251,94 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société SODIAL NOUY de remettre à Madame [J] [P] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de cette décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 826,68 euros,
- condamné la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SODIAL NOUY, en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, la société SODIAL NOUY a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré, en date du 3 janvier 2023, la société SODIAL NOUY a, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, Madame [J] [P], aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 24 novembre 2022.
La requérante invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision.
S'agissant de l'existence du moyen sérieux de réformation de l'appel, elle soutient que le conseil de prud'hommes, retenant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'égard de Madame [J] [P], a fait une mauvaise appréciation de la gravité des fautes reprochées à la salariée, fautes qui seraient prouvées par des éléments comptables versés aux débats et reconnues par Madame [J] [P], cette reconnaissance constituant ainsi un aveu judiciaire.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, la société SODIAL NOUY invoque l'absence de facultés de remboursement suffisantes de Madame [P] en cas de réformation de la décision dont appel.
A l'audience, la société SODIAL NOUY s'en rapporte à ses conclusions et ajoute deux prétentions : à titre subsidiaire la consignation des sommes et à titre infiniment subsidiaire la limitation de l'exécution provisoire aux sommes à caractère de salaires dans la limite de neuf mois de salaire.
Madame [J] [P] a constitué avocat.
Elle n'a pas déposé de conclusions écrites ni communiqué de pièce particulière à l'audience.
Son conseil conteste le moyen sérieux de réformation de l'appel, exposant qu'avec dix-neuf années d'ancienneté dans la société, Madame [P] n'a jamais reçu d'avertissement, que la faute qui lui est reprochée relève des demandes de sa hiérarchie et que, par conséquent, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle conteste l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, rappelant que la société SODIAL NOUY a un capital d'un million d'euros et dispose de la capacité financière d'exécuter la décision rendue en première instance.
Elle sollicite le rejet des demandes de la société SODIAL NOUY.
Prenant connaissance des dernières prétentions de la société SODIAL NOUY, elle ne s'oppose pas aux demandes formulées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, soulignant qu'elle a la possiblité de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et qu'un compte CARPA avait été ouvert par ses soins à cet effet.
Les pièces produites par la société SODIAL NOUY jointes à l'assignation sont considérées comme étant échangées au contradictoire des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante, de la déclaration d'appel, interjeté en date du 6 décembre 2022, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 novembre 2022 (pièces n °1 et 2).
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquences recevable.
sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail , de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l' article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes est un jugement qui correspond au troisième cas cité ci-dessus. L'exécution provisoire faculative a donc pu être ordonnée par les juges de première instance.
L'assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des seules dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile (p.7 de l'assignation) soit le cadre de l'exécution provisoire facultative de la décision.
Aux termes des dispositions de cet article :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En l'espèce la requérant n'invoque pas une interdiction légale.
sur l'existence de moyens sérieux de réformation :
La société SODIAL NOUY invoque la mauvaise appréciation par le conseil de prud'hommes du licenciement prononcé à l'encontre de Madame [J] [P].
Elle indique que Madame [J] [P] n'a pas contesté la réalité des faits qui lui étaient reprochés, soit des manipulations comptables non conformes à la réalité et la violation des procédures de facturation mises en place au sein de l'entreprise, justifiées par des éléments comptables versés aux débats (pièces n° 8 à 11 de la procédure de première instance).
Elle souligne une possibilité de requalification de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud'hommes en licenciement pour faute grave avec les indemnités découlant, conformément à la lettre de licenciement adressée à Madame [J] [P] le 16 octobre 2020 (pièce n° 4 de la procédure de première instance).
Madame [J] [P] ne fournit pas aux débats d'éléments contestant ces allégations.
L'examen des moyens soulevés par la requérante, en particulier, l'appréciation des motifs du licenciement de Madame [J] [P], pour qu'il soit reconnu pour faute grave, excède notre compétence et nécessite une nouvelle analyse au fond.
La juridiction d'appel pourra statuer sur la légitimité du licenciement, vérifier l'existence, des faits fautifs, en apprécier la gravité éventuelle et leur donner une qualification juridique appropriée.
La société SODIAL NOUY est dès lors bien fondée à invoquer l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
sur le risque de conséquences manifestement excessives :
La société SODIAL NOUY invoque l'absence de facultés de remboursement suffisantes en cas d'infirmation de la décision. Elle expose les difficultés de Madame [J] [P] à trouver un emploi en raison de son âge et du marché de l'emploi.
La requérante ne produit cependant aucun élément établissant qu'elle est en état de cessation de paiement, situation qui empêcherait l'exécution de la décision.
Madame [J] [P] ne produit pour sa part aucun élément permettant de démontrer des facultés de remboursement et de garantir une sécurité à la société SODIAL NOUY.
A défaut de preuve démontrant les allégations de la requérante, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Les deux conditions, cumulatives, posées par les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, ne se trouvant pas réunies, la requérante n'est pas bien fondée à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée.
La demande d'arrêt d'exécution provisoire sera donc rejetée.
sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire:
Il importe de rappeler que l'article 517-1 du code de procédure civile renvoie aux dispositions des articles 518 à 522 du même code, s'agissant de l'aménagement de l'exécution provisoire, en cas de rejet de l'exécution provisoire.
Ainsi l'article 518 du code de procédure civile dispose :
'La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution'.
tandis que l'article 519 du code de procédure civile prévoit que :
'Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations'
et que, aux termes de l'article 520 du code de procédure civile :
'Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement'.
L'article 521 du code de procédure civile dispose quant à lui :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
et l'article 522 du code de procédure civile prévoit que :
'Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente'.
En l'espèce, la société SODIAL NOUY sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues dans l'attente de la décision sur le fond.
Madame [J] [P] ne s'oppose pas à cette demande.
En raison de l'accord des parties, il sera fait droit à la demande de consignation auprès de la CARPA de Guadeloupe pour l'ensemble des sommes visées au dispositif de la décision.
La demande subsidiaire se trouvant admise, il n'y a pas lieu à examen de la demande à titre infiniment subsidiaire.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
En équité, il n'y a pas lieu à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SODIAL NOUY obtenant gain de cause sur sa demande subsidiaire de consignation, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article R1454-28 du code du travail,
Vu les articles 517-1, 518 à 522 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par la société SODIAL NOUY, en date du 6 décembre 2022, du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Aménageons l'exécution provisoire du jugement précité et autorisons Madame [J] [P], à consigner, auprès de la CARPA de la Guadeloupe, le montant de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la condamnation à paiement prononcée à son encontre par ledit jugement, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société SODIAL NOUY,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,