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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.874

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Denise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Y..., 3°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Y..., 4°/ de l'ASSEDIC de la région roannaise, dont le siège est ..., 5°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., au service de la société Y... depuis 1966, a été licenciée par lettre du 6 octobre 1992, motif pris de son absence injustifiée et de sa participation à un salon professionnel où elle a pris contact avec différents fournisseurs concurrents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1995), d'avoir décidé que ce licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs; qu'une simple "suspicion" entretenue par l'employeur à propos de son salarié est insusceptible de constituer une cause de licenciement, et a fortiori de caractériser une faute grave, à défaut de toute constatation d'un comportement objectif du salarié lui-même; que la cour d'appel, qui ne constate pas l'existence d'un comportement déloyal du salarié et se borne à faire état des soupçons de l'employeur à cet égard, a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que ni une absence injustifiée en elle-même, dont il n'est ni allégué ni constaté qu'elle aurait eu des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, ni la conjonction d'une telle absence et d'une "suspicion" entretenue par l'employeur au sujet de la loyauté de son salarié ne sont de nature à caractériser une faute grave; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait profité d'une absence non autorisée et injustifiée de son entreprise pour se rendre à un salon professionnel à l'étranger où elle est entrée en rapport, pour son propre compte, avec une entreprise concurrente; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le pourvoi, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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