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Tribunal Administratif de Nice, 29 octobre 2024. 2403048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403048

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B D A, représenté par Me Le Stum, demande au juge des référés : - de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2202697 du 13 juillet 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 17300 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance du 30 mars 2022 du juge des référés lui enjoignant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; le récépissé n'a été délivré que le 24 janvier 2023 après que le juge des référés libertés a été saisi ; - pendant ce délai de 10 mois, elle a été dépourvue de tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour ce qui a eu des conséquences sur ses études ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut enfin en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution. 2. Par une ordonnance n°2202697 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, l'injonction qu'il avait adressée par l'ordonnance n° 2105849 rendue le 30 mars 2022 au préfet des Alpes-Maritimes aux fins de délivrance à Mme C A d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte : 3. Dans la présente instance Mme C A demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance n°2202697 du 13 juillet 2022 pour un montant de 17 300 euros correspondant à 100 euros par jour sur une période de 173 jours entre l'expiration du délai fixé par l'ordonnance du 13 juillet 2022, soit le 3 août 2022, et la délivrance du récépissé litigieux le 24 janvier 2023. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a été mise en possession, le 23 janvier 2023, avant l'enregistrement de la présente requête, du récépissé sollicité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes peut être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2105849 rendue le 30 mars 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière

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