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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2022. 2202523

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202523

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale de Poissy a refusé de faire droit à se demande de consultation d'une bande de vidéo-surveillance concernant sa coursive le 9 mars 2022 à partir de 13h20. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Versailles et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 avril 2022, M. A n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Versailles, le 26 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202523p.

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