Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-17.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.062
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cottin Jonneaux, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ La New Hampshire Insurance Company (NHIC), société d'assurances dont le siège pour la France est ... Armée à Paris (16e),
2°/ La société American International Underwritters, ès qualités de représentant en France de la compagnie NHIC, dont le siège est ... Armée à Paris (16e),
3°/ La société anonyme RDC international, dont le siège est ... (17e),
4°/ La société anonyme Léon Grosse, dont le siège est rue de l'Avenir à Aix-les-Bains (Savoie),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Coutard, avocat de la société Cottin Jonneaux, de Me Vuitton, avocat de la New Hampshire Insurance Company (NHIC) et de la société American International Underwritters, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société RDC International, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Léon Grosse, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cottin Jonneaux a été chargée des travaux de revêtement des sols dans la construction du Centre hospitalier universitaire Nord de Saint-Etienne ; que, conformément au "cahier des prescriptions spéciales" du chantier, la société Léon Grosse, attributaire du lot "gros-oeuvre", a souscrit au profit des participants à l'acte de construire, et par l'intermédiaire de la société de courtage RDC International, une police d'assurance "tous risques chantier" auprès de la New Hampshire Insurance Company (NHIC), dont l'agent général en France était la
société American International Underwriters (AIU) ; que des malfaçons s'étant manifestées avant réception dans des chapes exécutées par la société Cottin Jonneaux, le maître de l'ouvrage a recherché sa responsabilité ; que la société Cottin Jonneaux s'est alors "retournée" contre la compagnie NHIC, les sociétés AIU, Léon Grosse et RDC International afin d'obtenir la prise en charge des conséquences dommageables du sinistre ; que la cour d'appel (Paris, 10 juin 1987) a, par arrêt confirmatif, rejeté cette demande, ayant estimé, comme l'avait fait
valoir la NHIC, que l'action de la société Cottin Jonneaux contre celle-ci était éteinte par la prescription biennale ; Attendu que la société Cottin Jonneaux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la faute qu'elle a invoquée contre la société Léon Grosse et le courtier RDC International était d'avoir proposé et signé un contrat d'assurance non conforme aux "prescriptions spéciales" du chantier, en ce que la police ne couvrait pas la responsabilité civile des entrepreneurs à l'égard du maître de l'ouvrage et, qu'en s'étant abstenue de rechercher si la police était ou non conforme et si cette non-conformité n'avait pas entraîné l'inapplicabilité du contrat d'assurance au sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas écarté la garantie parce que le contrat n'avait pas couvert la responsabilité de l'entrepreneur mais parce que celui-ci, au profit de qui la police avait été souscrite, n'avait pas agi contre l'assureur en temps voulu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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