Cour de cassation, 03 avril 2008. 07-12.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.146
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 :
Attendu que la société MACIF Provence Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2006 ) d'avoir rectifié les motifs d'un précédent arrêt ayant liquidé le préjudice subi par Mme X..., victime d'un accident de la circulation, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification , modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la précédente décision et se livrer à une nouvelle appréciation ; que dans sa première décision du 23 mars 2006 la cour d'appel avait clairement admis en se fondant sur le rapport d'expertise, que Mme X... n'avait pas besoin d'une assistance tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qu'il convenait de retenir six heures par jour ; qu'en estimant que cette appréciation était le fruit d'une erreur matérielle et qu'elle avait en réalité entendu dire qu'il ne fallait pas retenir six heures mais vingt quatre heures au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel s'est livrée à une nouvelle appréciation du préjudice en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans modifier les droits et obligations reconnues aux parties par sa précédente décision que la cour d'appel, se référant aux motifs figurant en page 6 de l'arrêt rectifié, dont il ressortait sans ambiguïté l'intention des juges d'appel de retenir que l'état de santé de Mme X... justifiait une aide à la personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, a pu retenir que la contradiction alléguée entre les motifs de l'arrêt résultait d'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe, en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2006 :
Attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du second moyen, dirigé contre l'arrêt rectifié du 23 mars 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à Mme Lebert la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille huit.
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