Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N°
AFFAIRE N° : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JQ
AFFAIRE : [D] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Septembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Septembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDEUR
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 327 707 568
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a :
- condamné M. [U] [D] à porter et payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 52 875,64 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,60 % à compter du 19 juillet 2022 et ce jusqu'à complet paiement, et la somme de 28 391,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 et ce, jusqu'à complet paiement,
- rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision, - condamné M. [U] [D] à payer à la Caisse de Crédit Agricole de [Localité 6] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné M. [U] [D] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 61,18 € en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 août 2023, M. [U] [D] a saisi le premier président de cette cour en référé pour solliciter, en application de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel autorisant la contestation du jugement du 1er décembre 2022, et en conséquence d'être autorisé à interjeter appel de la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2022, débouter le Crédit Mutuel de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [U] [D] expose n'avoir été destinataire ni de l'assignation ni du jugement qu'il souhaite déférer à la cour, ayant été domicilié à une adresse qui n'a jamais été la sienne.
Il ajoute que les conditions sont réunies pour déclarer recevable sa demande de forclusion s'agissant d'un jugement réputé contradictoire, dont il n'a eu connaissance que tardivement, soit 6 mois après l'acte de signification à l'occasion d'une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires sans qu'il ne soit établi qu'il y ait eu de faute de sa part, dès lors que les actes font état d'une adresse erronée.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, la Société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6], conclue au rejet des demandes, fins et conclusions, présentées par M. [U] [D] et de le voir condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de relevé de forclusion, la Société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, le défendeur peut être relevé de la forclusion à condition de démontrer qu'il n'a commis aucune faute quant à la connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Elle indique que l'impossibilité d'agir n'est pas invoquée par M. [D] et que la faute de ce dernier est constituée par un défaut d'exécution de bonne foi des cautionnements solidaires consentis le 03 août 2018 au profit du Crédit Mutuel, en s'étant abstenu de lui faire part de ses changements d'adresses successifs au mépris des dispositions de l'article 1104 du code civil.
Elle ajoute par ailleurs que M. [D] est également fautif pour ne pas avoir être allé chercher le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2022 auprès des services postaux dans les 15 jours de sa présentation et ainsi en prendre connaissance afin d'en tirer toutes conséquences utiles.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE
-Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion :
L'art 540 du code de procédure civile dispose que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il n'est pas contesté que le premier acte signifié à personne est en date du 3 juillet 2023 (dénonce de procès verbal de saisie attribution), laissant jusqu'au 3 septembre 2023 au demandeur pour solliciter le relevé de forclusion, l'assignation ayant été délivrée le 2 août 2023 la demande est recevable.
-Sur le relevé de forclusion :
Aux termes de l'art 540 du code de procédure civile, si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il résulte des différentes pièces versées que Monsieur [U] [D] a été assigné et que la décision lui a été signifiée au « [Adresse 3] ».
Or à la lecture du bail signé par ce dernier cette adresse est celle de son propriétaire lui- même ayant pris à bail un logement sis « [Adresse 2] ». Il est constant que la procédure a été diligentée au regard d'une adresse erronée.
Et n'est pas contesté que le jugement que Monsieur [U] [D] souhaite quereller est fondé sur l'exécution d'un engagement de cautionnement solidaire pris par ce dernier.
Il lui appartenait donc d'informer le prêteur de son changement d'adresse, sachant que tenant les multiples déménagements dont il est fait état, une simple demande de suivi de courrier est inopérante à l'issue du délai d'une année.
Ce dernier qui ne peut prétendre que son absence de connaissance du jugement en temps utile n'est pas emprunt d'un comportement fautif de sa part ne peut être admis à se voir relever de la forclusion, ce, nonobstant le fait que l'assignation et le jugement n'ont pas été délivrés à la dernière adresse connue.
Monsieur [U] [D], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'art 700 code de procédure civile en considération d'éléments tirés de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déclarons recevable la demande en relevé de forclusion présentée par Monsieur [U] [D],
La rejetons,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [D] aux dépens de la présente instance et en référé,
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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