Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la gratuité du logement était un accessoire du contrat de travail de M. X... initialement conclu avec la société Charbonnages de France (CDF) et qu'elle n'avait pas été reprise aux termes de l'accord d'entreprise souscrit avec l'Institut national de l'environnement et des risques (INERIS), son nouvel employeur, et relevé que M. X..., parfaitement informé des conditions de transfert de son contrat de travail ainsi que des termes de l'accord d'entreprise s'était maintenu dans l'immeuble, la cour d'appel, qui a, dès lors que la chose donnée en jouissance était déjà déterminée, retenu, à bon droit, que le montant du loyer était l'élément essentiel du bail, a pu en déduire que l'envoi par la société CDF d'avis de loyers caractérisait bien une offre de location ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que l'acceptation tacite du bail par M. X... résultait tout particulièrement du fait qu'il s'était purement et simplement maintenu dans les lieux, que, sans jamais contester les conditions de transfert de son contrat de travail ni les termes de l'accord d'entreprise, il avait poursuivi sans réserve l'exécution de son contrat pour le compte de l'INERIS et qu'il avait bénéficié des conditions de son nouveau statut par la perception d'allocations de logement, et en a déduit que ces allocations étaient destinées à compenser la perte de la gratuité de son logement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société les Charbonnages de France la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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